Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 mars 2026, n° 2500184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2500184 le 24 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans le même délai.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Landes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un arrêté du 13 mai 2025, il a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501684 le 12 juin 2025, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- sa demande de titre de séjour ne revêtait pas un caractère frauduleux ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Jarry, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2500184 et 2501684 concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B…, ressortissant sierra-léonais, est entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations, et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes. Par courrier du 28 février 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 mai 2025, le préfet des Landes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Par décision du 10 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Landes et l’étendue du litige :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Par ailleurs, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
6. L’arrêté du 13 mai 2025 ne saurait être regardé comme ayant retiré la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, mais seulement comme s’y étant substitué. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être regardées comme n’étant dirigées que contre cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et celui de dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « I. – Sont considérés comme des actes publics au sens de l’article 1er : / (…) 3° Les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser : / 1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ; / 2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence. / A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane. / II. – De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français : / 1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France. / Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; / (…) ». Il ressort de l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation que cette liste ne comprend pas la République de Sierra Léone.
10. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
11. Par ailleurs, à la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
12. La décision attaquée se fonde sur ce que les documents produits par M. B… présentaient un caractère frauduleux. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a produit au soutien de sa demande de titre de séjour une copie certifiée conforme de son acte de naissance délivrée le 15 février 2023 et son passeport délivré le 7 juillet 2023. Il résulte d’un rapport établi le 13 septembre 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques que l’âge des parents du requérant n’est pas mentionné sur la copie de son acte de naissance et que si le fonds d’impression et les mentions préimprimées sont réalisées en offset et qu’il n’est constaté aucune altération de ces mentions, le sceau du ministère des affaires étrangères de la République de Sierra Léone situé au verso de ce document et censé en certifier l’authenticité a toutefois été réalisé en impression jet d’encre et non avec un tampon humide, de sorte que ce tampon paraît être une contrefaçon. Ce rapport relève également que si le passeport produit par M. B… ne présente aucune anomalie technique, il a vraisemblablement été délivré sur le fondement de la copie précitée de son acte de naissance, laquelle est falsifiée.
13. Si l’intéressé verse également aux débats un document réalisé le 27 février 2023 par un officier consulaire du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Sierra Léone certifiant que la signature présente sur le premier document cité est authentique et que ce dernier a été délivré par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu’un second document établi le 20 mars 2024 par un agent de l’ambassade de la République de Sierra Léone en Belgique, tous deux traduits en français, ces derniers, à défaut d’avoir été dressés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français, qui constituent les seules autorités compétentes pour légaliser les actes d’état-civil étrangers émanant de la République de Sierra Léone qui ne figure pas à l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation mentionné au point 9, ne peuvent être regardés comme procédant à la légalisation des actes d’état-civil de M. B…. Au regard des anomalies affectant ces derniers, et en dépit du fait que l’intéressé a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes, le préfet de ce département a pu légalement retenir que les documents produits étaient dépourvus de valeur probante et renverser la présomption simple résultant des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Par suite, le motif de la décision attaquée précédemment rappelé, lequel suffisait, à lui seul, à la justifier, n’est pas entaché d’erreur de droit.
14. En second lieu, la seule circonstance que le requérant ait été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Bayonne du 11 mai 2022, puis par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 24 mai 2022 ne privait pas le préfet des Landes de la possibilité de vérifier que M. B… leur avait effectivement été confié entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, ni d’ailleurs qu’il était dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, conditions posées par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur lesquelles était fondée sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis 2022, année au cours de laquelle il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes. Scolarisé à partir de l’année scolaire 2023-2024 au sein de l’établissement régional d’enseignement adapté Nicolas Bremontier à Mont-de-Marsan, il a obtenu le 27 août 2024 un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de maçon et justifiait d’une promesse d’embauche émise le 2 septembre 2024 par une entreprise en vue de l’exercice des fonctions de maçon sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, fonctions qu’il avait déjà occupées au sein de cette même société dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Par ailleurs, il résulte des attestations versées aux débats par l’intéressé, ainsi que de deux rapports de situation dressés en 2022 et 2024 par les structures l’encadrant, que M. B… s’est investi avec sérieux dans son activité professionnelle et est apprécié de son entourage. Toutefois, les mérites du requérant sur le plan scolaire et professionnel et le soutien qu’il reçoit des personnes qui le suivent, notamment ses collègues de travail, ne suffisent pas à établir qu’il aurait désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
18. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes nos 2500184 et 2501684 de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes nos 2500184 et 2501684 de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
22. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n° 2500184 et n° 2501684 de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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