Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 mars 2026, n° 2600343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Jouneaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige et ce, dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Jouneaux au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Jouneaux renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision du 27 novembre 2025 du préfet de Guyane dont il demande la suspension l’oblige à quitter le territoire français et que son recours au fond n’a pas de caractère suspensif.
Sur l’existence d’un doute sérieux pesant sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet fonde sa décision sur des mentions figurant dans le traitement des antécédents judiciaires qui n’ont donné lieu à aucune poursuites judiciaires, sans avoir procédé au préalable à la saisine d’une autorité compétente pour demande d’information ;
-elle est entaché d’une erreur d’appréciation quant au motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a entamé de nombreuses démarches afin de se réinsérer ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales., dès lors qu’il est entré en Guyane française à l’âge de trois mois, accompagné de son père, qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité à Cayenne, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en raison des difficultés de son père qui vit dans une situation précaire, alors qu’il ne dispose d’aucune famille au Guyana ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire
-elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sur l’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit habituellement sur le territoire français depuis l’âge de trois mois et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale au Guyana ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il réside depuis vingt-trois ans sur le territoire français et dispose de toutes ses attaches privées et familiales sur le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600342, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Jouneaux, pour le requérant, et celles de M. A… ;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guyanien né en 2002, est entré sur le territoire à l’âge de 3 mois, accompagné de son père, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… soutient qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison l’ancienneté de sa présence en Guyane, du parcours scolaire qu’il y a effectué et de ses attaches familiales sur le territoire. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, se borne à invoquer en des termes généraux ses liens avec son père ainsi qu’avec la personne qui l’héberge. Par suite, ces seuls éléments ne permettent pas à eux seuls de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire, alors que le requérant ne fait pas état d’éléments suffisants de nature à établir une insertion professionnelle stable.
4. En outre, il résulte de l’instruction, qu’il a été placé en garde à vue le 27 novembre 2025, pour des faits de violences volontaires avec arme sans ITT et qu’il a effectué une peine d’emprisonnement jusqu’en décembre 2024 au centre pénitentiaire de Guyane, où il a travaillé sous couvert d’un contrat d’emploi pénitentiaire, lequel est versé au dossier. Il résulte de cette même instruction, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans, survenus en 2019, et des faits de vol avec arme, survenus en 2021.
5. Dans ces conditions et eu égard au caractère récent de la condamnation dont M. A… a fait l’objet, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Jouneaux et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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