Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2410015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410015 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision implicite de rejet attaquée :
— n’est pas motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu statuer. Il fait valoir que M. A s’est vu remettre le 20 août 2024 une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant japonais né le 12 mars 1987, a sollicité le 12 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour « salarié » auprès du préfet de police. Il fait valoir que du silence de l’administration est née une décision de rejet de sa demande, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance le 20 août 2024 d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 avril 2024 au 21 avril 2028. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410015
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