Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 sept. 2025, n° 2503507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 2 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer sans délai le titre de séjour qui lui a été accordé et qui est valable jusqu’au 7 septembre 2025 ou à défaut de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
2°) dire que cette mesure devra intervenir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) assortir cette injonction d’une astreinte par jour de retard.
Elle soutient que :
— le titre ne lui a jamais été délivré malgré ses nombreuses démarches ;
— sa situation risque de lui faire perdre le bénéfice de son contrat de travail ;
— la mesure est utile car lui permettrait de poursuivre son alternance ;
— seule la délivrance du titre pose problème et l’administration a l’obligation de lui délivrer un document provisoire en application de l’article L.433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour de Mme B est disponible depuis le 14 septembre 2024, date à laquelle l’intéressée a été informée par sms sur le numéro de téléphone mobile qu’elle a enregistré lors du dépôt de sa demande via téléservice, qu’il lui appartenait de prendre rendez-vous pour le retrait du titre conformément aux modalités précisées dans le sms ou sur le site internet de la préfecture, que ces modalités sont identiques à celles qui lui ont permis de retirer son titre de séjour en 2023 et de s’acquitter de la taxe correspondante ; qu’elle a la possibilité de se connecter au site de la préfecture en vue du retrait du titre de séjour et paiement de la taxe correspondante ; qu’en l’absence de nouvelle demande, aucun document provisoire ne peut lui être délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B entrée en France en 2022, y poursuit des études depuis sous couvert d’un titre étudiant qui a été renouvelé le 8 septembre 2024 pour une durée d’un an. Elle soutient sans être utilement contestée ne pas avoir pu retirer ce titre, son site ANEF ne lui permettant pas d’accéder à son retrait et aucun rendez-vous ne lui ayant été donné en préfecture pour pallier ce dysfonctionnement. Il est constant que cette situation fait obstacle à la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle doit déposer en préfecture pour pouvoir poursuivre son parcours d’étude d’ingénieur et l’exécution de son contrat d’alternance qui a débuté le 1er octobre 2024 pour une durée de trois ans. Dans ces conditions Mme B justifie de l’urgence qu’il y a à statuer sur sa demande.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu délivrer le 7 août 2024, en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant du 21 mai 2024, un titre de séjour valable jusqu’au 7 septembre 2025 ainsi qu’en témoigne l’attestation de décision favorable qu’elle produit. Toutefois cette attestation mentionne que le titre est mis en fabrication. Si le préfet soutient sans en justifier que Mme B a été informée par sms de la mise à disposition de son titre de séjour, ce qu’elle conteste et qu’elle peut procéder au retrait de ce titre sur son site ANEF en procédant au paiement de la taxe, il ressort de la copie d’écran produite par la requérante que le titre n’est pas disponible. Par suite, à la date de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner à Mme B un rendez-vous en préfecture pour lui remettre le titre de séjour étudiant qu’il lui a délivré le 21 mai 2024 ou de prendre les mesures nécessaires pour débloquer son site ANEF afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour et présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour par voie dématérialisée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de donner à Mme B un rendez-vous en préfecture pour lui remettre le titre de séjour étudiant qu’il lui a délivré le 21 mai 2024 ou de prendre les mesures nécessaires pour débloquer son site ANEF afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour et présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour par voie dématérialisée dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503507
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