Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2602383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Faches-Thumesnil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Faches-Thumesnil a renouvelé son autorisation de stationnement n° 2, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Faches-Thumesnil de rétablir sa situation administrative antérieure telle qu’elle résultait de l’arrêté du 11 février 2021, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’ordonner toute mesure que le juge estimera utile ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; elle résulte de l’atteinte à la sécurité juridique de son activité professionnelle par la modification substantielle de son autorisation de stationnement n° 2 ; l’acte porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière alors qu’il doit assumer 1 200 euros de loyer et 800 euros de charges pour ses quatre enfants ; l’absence de mention de sa carte professionnelle l’expose à des sanctions ; la décision entraîne un préjudice psychologique et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’instabilité administrative qu’il subit crée une insécurité juridique immédiate ; l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 le place dans l’impossibilité de travailler ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour la commune d’avoir recueilli l’avis préalable du bureau des professions réglementées de la préfecture et de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ;
- il est entaché d’un vice de forme et de procédure en omettant les mentions obligatoires relatives à la carte professionnelle et en désignant un véhicule non conforme à celui qu’il a déclaré en août 2024, méconnaissant ainsi l’obligation d’exploitation continue prévue par l’article L. 3124-1 du code des transports ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts en visant une prétendue demande de renouvellement jamais formulée, ainsi que le reconnaît la commune dans sa correspondance du 16 janvier 2026 ;
- l’administration a méconnu les règles de retrait et d’abrogation des actes créateurs de droits en modifiant substantiellement l’autorisation initiale du 11 février 2021 sans abrogation préalable et au-delà du délai légal de quatre mois ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit en requalifiant rétroactivement son titre en autorisation nouvelle pour lui appliquer à tort les règles issues de la réforme de 2014 ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique en supprimant l’emplacement de stationnement identifié attaché à l’autorisation initiale, altérant ainsi de manière excessive les conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le numéro 2602400 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2021, le maire de la commune de Faches-Thumesnil a délivré à M. A… B… une autorisation de stationnement (ADS) n°2. Faute de demande de renouvellement, la commune a, par un courrier du 9 décembre 2025, informé l’intéressé de l’abrogation prochaine de son autorisation. Puis, par un arrêté du 2 mars 2026, le maire a procédé au renouvellement de l’autorisation de stationnement n°2, en précisant ses conditions d’exercice. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… soutient que l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 modifie substantiellement son autorisation de stationnement, le place dans l’impossibilité de travailler et porte une atteinte grave à sa situation financière alors qu’il doit assumer 1 200 euros de loyer et 800 euros de charges pour ses quatre enfants. Cependant, ses allégations ne sont assorties d’aucun justificatif, notamment quant à ses charges, permettant d’en apprécier la réalité et la portée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des dépens, au demeurant inexistants, et des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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