Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mars 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai identique et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Zaegel d’une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la fiche d’évaluation de vulnérabilité ne précise pas le nom de l’interprète en langue arabe, ne comporte pas sa signature et ne précise pas s’il est intervenu par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication ; par suite, il n’est pas possible de vérifier le respect des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et si l’entretien a présenté un caractère effectif ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation et méconnaît l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il avait altéré volontairement ses empreintes digitales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— les observations de Me Zaegel, avocate commise d’office, représentant M. B, absent.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, né en 1999, est entré en France, le 5 décembre 2024. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 18 février 2025 en procédure accélérée au motif qu’il avait altéré ses empreintes digitales. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, les conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551 8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente un demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / () / 3° En cas de fraude. »
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
5. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
6. M. B souligne que la fiche d’évaluation de vulnérabilité le concernant indique que l’entretien a été réalisé en langue arabe avec l’aide d’un interprète, mais sans préciser son nom, ni comporter sa signature et l’indication de sa présence ou de son intervention par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à l’OFII de faire figurer ces informations sur cette fiche, laquelle mentionne également que M. B a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et comporte sa signature. Le requérant qui ne fait ainsi état d’aucune circonstance de nature à établir que le déroulement de l’entretien du 18 février 2025 ne l’aurait pas mis à même de faire valoir tout élément utile à l’appréciation de sa vulnérabilité, n’établit pas que cet entretien n’a pas été effectif et ainsi n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en justifiant l’annulation.
7. En deuxième lieu, la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. B les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait tenté frauduleusement de les obtenir en altérant volontairement ses empreintes digitales. M. B conteste cette appréciation. S’il appartient à l’OFII d’établir l’existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l’étranger concerné peut justifier des circonstances à l’origine de l’altération de ses empreintes digitales. M. B fait valoir que l’état actuel de ses empreintes digitales résulte de l’exercice, au Soudan et en Lybie, de la profession de maçon, il souligne qu’il a un doigt coupé et qu’il s’est fracturé une phalange. Il relève également qu’il n’a été soumis qu’à un seul relevé d’empreintes. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de regarder comme établi qu’il aurait exercé la profession de maçon ou expliquant pourquoi, en l’absence d’exercice de cette profession depuis plusieurs mois et au minimum depuis son arrivée en Europe, ses empreintes ne se sont pas reconstituées. M. B qui ne fait état d’aucune circonstance récente qui serait à l’origine de l’état actuel de se ses empreintes digitales et qui permettrait d’envisager leur réapparition rapide, ne peut utilement faire valoir qu’il y avait lieu, avant de prendre la décision attaquée, de procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. L’OFII fait valoir pour sa part, que la disparition involontaire des empreintes digitales est un phénomène rare et qu’un grand nombre de demandeurs d’asile, originaires d’Érythrée, d’Éthiopie et du Soudan, présentent des empreintes digitales volontairement altérées et des discours similaires laissant présumer l’existence d’une filière organisée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu légalement estimer que l’altération des empreintes digitales de M. B était volontaire, avait pour objet de faire obstacle à son identification, présentait ainsi un caractère frauduleux et refuser, pour ce motif, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d’un examen réel et complet de la situation de M. B.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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