Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 mai 2025, n° 2404992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice des ressources humaines du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa candidature sur un poste de chargé de mission culture et cinéma ;
2°) d’approuver sa candidature au poste de chargé de mission culture et cinéma au sein des services du conseil départemental de Vaucluse.
Il soutient que la décision attaquée est arbitraire et infondée dès lors qu’il remplit les conditions pour occuper le poste en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle sa candidature au poste de chargé de mission culture et cinéma au sein des services du conseil départemental de Vaucluse a été rejetée, qui n’annonçait pas expressément la production ultérieure d’un mémoire complémentaire, M. C se borne à indiquer, sans aucune autre précision, qu’elle serait arbitraire et sans motif clair de nature à la fonder alors qu’il remplit toutes les conditions pour occuper le poste. De tels moyens n’étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requête de M. C doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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