Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2601896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant Carlène D…, et Mme B… C…, représentés par Me Gueguen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Bujumbura (Burundi) a refusé à Mme B… C… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 100 euro par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa litigieuse sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, le versement à M. D… de la même somme sur le fondement de l’article L. 791-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, Mme C… se trouve seule au Burundi ; elle est provisoirement hébergée par sa tante ; son père est le seul titulaire de l’autorité parentale la concernant ; la réunification ne présente pas un caractère partiel ; l’urgence résulte du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; ils ont été diligents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la requête en annulation ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant implicitement le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Bujumbura a refusé à Mme B… C… la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que la décision prolonge leur séparation et que la décision de refus de visa est illégale. Cependant, en dépit de ce que M D… se serait vu déléguer l’autorité parentale et de ce qu’il allègue qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tel qu’il caractériserait une situation d’urgence, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de vie, au demeurant non documentées, de la requérante, hébergée par sa tante, seraient particulièrement précaires ou l’exposeraient à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Aussi, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. D… et Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et à Mme B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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