Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 oct. 2025, n° 2303112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 984 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette ;
3°) à défaut, de lui accorder un échelonnement du paiement de cet indu en dix mensualités de 98 euros.
Elle soutient que séparée avec quatre enfants à charge, sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette sans mensualisation de son remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme B… est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
- la décision de refus de remise de dette a été prise en considération du motif de l’indu, des conditions de sa détection et du quotient familial de l’intéressée ;
- la requérante est en capacité financière de procéder au remboursement de la somme mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accorder un échelonnement de paiement à titre gracieux qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 2 octobre 2025 à 12h00 en application du 2ème alinéa de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme B… à l’aide personnalisée au logement à la suite d’un échange avec l’administration fiscale faisant apparaître l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité des ressources de son foyer. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 984 euros pour la période comprise entre les mois d’avril à décembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée le 12 décembre 2022 par Mme B…. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, ainsi que la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge ou, à défaut, l’échelonnement de son remboursement.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de l’absence de déclaration de l’intégralité des ressources du foyer de Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce.
D’autre part, l’intéressée, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a toutefois produit aucun élément en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources ainsi que les charges de son foyer alors qu’il résulte de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure que le quotient familial actualisé de la requérante s’élève, pour le mois de juin 2025, à 566 euros.
Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’échelonnement du paiement de l’indu :
Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et d’accorder un échelonnement du remboursement d’une dette contractée auprès d’une caisse d’allocations familiales, en lieu et place de cette dernière. Par suite, les conclusions formulées en ce sens par Mme B… doivent être rejetées comme irrecevables. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, sollicite directement auprès de l’organisme payeur un tel échelonnement, adapté à sa situation financière.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Burundi ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Couple ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tierce opposition ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Action sociale ·
- Exigibilité ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Surface de plancher ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Infractions pénales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.