Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2600742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2026 et le 23 février 2026, M. J… B…, Mme C… H… épouse F… B…, M. K… B…, M. I… B…, Mme L… B… épouse G…, représentés par Me Zohar, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire PC 006 088 25 S0027 délivré le 13 août 2025 par le maire de Nice au bénéfice de M. D… portant création d’une villa avec piscine et sous-sol pour une surface de plancher créée de 719,30 m² sur un terrain situé 77 Vieux chemin de Gairaut à Nice (06000), cadastré section EY 156, 158, 159, 160, 191 et 196, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux réceptionné en mairie le 13 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de M. A… D… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
leur requête au fond est recevable ;
la condition d’urgence est présumée en matière d’obtention de permis de construire et elle est d’autant plus caractérisée lorsque les travaux sont en cours ;
les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué :
*le permis de construire méconnaît l’article UFb 7 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ;
* il méconnaît, nonobstant l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France (ABF), les articles UFb7 2.2.1 et UFb7 2.2.4 du PLUm ;
* il méconnaît l’article UFB7 2.1.3.1 du PLUm ;
* il méconnaît l’article UFb7 2.1.3.2 du PLUm ;
* il méconnaît l’article UFB 7.3.1 du PLUm et l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ;
* le dossier de demande omet de mentionner l’existence d’une voie d’accès, partie commune du lotissement au nord de la parcelle du projet ; cette omission était de nature à induire l’administration en erreur ;
* enfin le siège des travaux impacte les zones EBC et EVI.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Lacrouts conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer leur intérêt pour agir ; à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête, enregistrée sous le numéro 2600652 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11h00
le rapport de M. Myara, juge des référés , assisté de M. Baaziz, greffier d’audience ;
les observations de Me Masoni substituant Me Zohar, représentant les requérants, qui persiste dans ses écritures ;
et les observations de Mme E… représentant la commune de Nice et de Me Lacrouts, représentant M. A… D…, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un arrêté du 13 août 2025, le maire de la commune de Nice a délivré à M. A… D… un permis de construire une villa avec piscine et sous-sol pour une surface de plancher créée de 719,30 m² sur un terrain situé 77 Vieux chemin de Gairaut à Nice (06000). Par la présente requête les consorts F… B… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ce permis de construire et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par l’ensemble des requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué. Ils ne sont, par suite, pas fondés à en demander la suspension d’exécution.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner si la condition d’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants. En revanche il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts F… B… est rejetée.
Article 2 : Les consorts F… B… verseront à M. A… D… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… B…, à Mme C… H… épouse F… B…, à M. K… B…, à M. I… B…, à Mme L… B… épouse G…, à M. A… D… et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 10 mars 2026
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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