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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2507962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait, à la date de la décision attaquée, à Paris (75017). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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