Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en tierce opposition et un mémoire, enregistrés les 26 février et 29 avril 2025, le conseil départemental des Ardennes, représenté par son Président, demande au tribunal administratif :
1°) de déclarer non avenu son jugement en date du 10 janvier 2025 par lequel il a annulé les décisions des 29 mai et du 9 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes et enjoint à la CAF des Ardennes de rétablir le numéro allocataire propre à Mme C… et de lui restituer les sommes indûment prélevées au titre des trop-perçus de prime d’activité et de revenu de solidarité active, de déclarer M. A… comme prestataire unique sur son matricule 0450465 et de réexaminer sa situation et condamner la CAF des Ardennes à verser à Mme C… et à M. A… la somme de 1 200 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les requêtes n°s 2402303 et 2402304 de Mme C… et M. A… ;
3°) de condamner Mme C… et M. A… au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa tierce opposition est recevable ;
la décision du 27 juin 2024 est opposable à Mme C… ;
cette décision est suffisamment motivée ;
le concubinage est établi ;
le trop-perçu d’un montant de 11 663,14 euros de RSA est fondé pour la période de juin 2022 à avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, M. F… A…, représenté par Me Joliot-Froissard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la tierce-opposition ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du 27 juin 2024 qui a rejeté le recours amiable et de la décision du 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre la caisse d’allocations familiales des Ardennes à rétablir M. A… dans ses droits à prestations à compter du 1er mai 2021 et de rétablir son dossier 0450465 le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de transmettre le litige concernant l’indu des prestations familiales devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
5°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de la CAF et du conseil départemental des Ardennes la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la tierce opposition n’est pas recevable ;
- les décisions des 15 mai et 9 juillet 2024 de la CAF des Ardennes sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et de droit, le concubinage n’étant pas établi ;
- il a subi un préjudice moral suite à la fin de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, Mme E… C…, représentée par Me Joliot-Froissard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la tierce-opposition la concernant ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet suite à son recours formé le 23 mai 2024, la décision du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Ardennes de la rétablir dans ses droits à prestations à compter du 1er avril 2021 et de rétablir son dossier 0167125 le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) d’enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes éventuellement prélevées en remboursement des indus sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de transmettre le litige concernant l’indu des prestations familiales devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
6°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7°) à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de la CAF et du département des Ardennes la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la tierce opposition n’est pas recevable ;
- les décisions contestées de la CAF des Ardennes sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et de droit, le concubinage n’étant pas établi ;
- elle a subi un préjudice moral suite à la fin de ses droits.
Vu :
- le jugement n°s 2402303 et 2402304 du 10 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier de l’affaire jugée par le tribunal administratif le 10 janvier 2025 sous les nºs 2402303 et 2402304, que les requêtes de Mme C… et M. A… n’ont pas été communiquées au conseil départemental des Ardennes et que ce dernier n’a été considéré que comme observateur qu’à l’occasion de la notification du jugement. Ainsi, le conseil départemental des Ardennes n’a été ni appelé régulièrement ni représenté à l’instance ce qui préjudicie à ses droits.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16. » Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. (…) » Enfin, la convention de gestion du RSA entre le conseil départemental des Ardennes et la CAF des Ardennes et notamment son article 6.2 ne délègue pas la gestion des recours administratifs préalables obligatoires et la CAF ne représente pas le conseil départemental devant les juridictions administratives et pénales.
Il résulte de ce qui précède que la tierce opposition du conseil départemental est donc recevable. Il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par M. A… et Mme C….
Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :
5. Les requêtes n°s 2402303 et 2402304 concernent la situation de deux allocataires dont les dossiers ont été réunis par la caisse d’allocations familiales des Ardennes en un seul. Il y a donc lieu d’étudier le bien-fondé de la tierce-opposition à l’encontre de ces deux allocataires.
6. Mme C… s’est déclarée séparée de son époux M. B… à compter du 9 mai 2016. Le divorce a été prononcé en novembre 2023. Le 13 janvier 2022, elle a sollicité le revenu de solidarité à la CAF des Ardennes en déclarant vivre seule avec ses enfants. Le 28 novembre 2022, elle sollicite également auprès de la CAF des Ardennes l’aide au logement pour un logement situé 7 avenue Charles de Gaulle à Glaire dont M. A… détient 99% des parts de la SCI propriétaire et l’obtient. Le 23 janvier 2023, elle se déclare en tant qu’auto-entrepreneur. Suite au contrôle de la situation familiale de M. A…, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes a, le 29 mars 2024, considéré que ce dernier et Mme C… vivent en couple depuis le 12 décembre 2018. La CAF a également constaté que Mme C… et M. A… n’ont pas déclaré la totalité de leurs revenus tirés de leur activité d’auto-entrepreneur. Cela a conduit la CAF, d’une part, par un courrier du 2 mai 2024, a regroupé les deux dossiers des allocataires sous le numéro matricule de M. A… et a réclamé à ce dernier, par une décision du 15 mai 2024, le remboursement d’indus d’allocations diverses pour le couple d’un montant total de 32 950,15 euros comprenant notamment 11 663,14 euros de revenu de solidarité active pour la période de juin 2022 à avril 2024, 10 975 euros d’aide au logement pour la période de mai 2023 à avril 2024, 453,78 euros de prime d’activité pour la période de septembre 2022 à avril 2024 et 9 858,23 euros de prestations familiales pour la période de mai 2021 à août 2023. L’indû total de 32 950,15 euros a été notifié le 15 mai 2024 à M. A…. Mme C… et M. A… ont chacun contesté ces indus mis à leur charge devant la commission de recours amiable les 23 et 29 mai 2024. La commission de recours amiable de la CAF des Ardennes a, le 27 juin 2024, rejeté ces recours administratifs. Ce rejet a été notifié le 9 juillet 2024. Le 28 août 2024, M. A… a été informé de la fin de ses droits à RSA. Par une décision du 25 novembre 2024, le Président du conseil départemental, après recours administratif préalable obligatoire, a maintenu sa décision. Les requérants doivent être regardés comme ayant notamment demandé l’annulation des décisions des 9 juillet 2024 et 25 novembre 2024.
En ce qui concerne le cadre légal :
Pour le bénéfice de la prime d’activité, des aides personnalisées au logement et du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». Aux termes de l’article L. 262-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / (…) est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Il résulte des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) » . Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs de ces organismes « confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…) le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ».
Les indus mis à la charge de M. A… et Mme C… trouvent leur origine, d’abord, dans une rectification des montants perçus au titre de leurs activités professionnelles respectives puis dans la prise en compte de leurs revenus respectifs comme communs au couple suite au rapport du contrôleur assermenté de la CAF des Ardennes et à l’enquête diligentée à leur encontre de Mme C… et M. A… lesquels concluent notamment à l’existence d’une vie de couple entre les requérants depuis le 12 décembre 2018. Les conclusions du contrôleur sont fondées sur les publications de M. A… sur les réseaux sociaux, la circonstance que M. A… est propriétaire à 99% de la société civile immobilière qui loue un appartement à Mme C… depuis novembre 2022, la circonstance que M. A… est indiqué comme « autre membre de la famille » auprès du collège du fils de Mme C… et de la déclaration de Mme D… A…, mère de M. A…, chez qui il dit habiter, qui lui aurait indiqué que son fils dormait rarement chez elle. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucune des pièces produites par les requérants ne fait mention des noms conjoints de Mme C… et de M. A…. De plus, tout le courrier concernant M. A… est reçu à l’adresse de sa mère où il indique vivre. Les avis d’impositions mentionnent également l’adresse de sa mère comme adresse fiscale. De son côté, sur les relevés de compte bancaire et les avis d’imposition de Mme C…, qui était en instance de divorce au moment du contrôle, son nom et celui de son ex-époux y figurent. De plus, cette dernière a occupé jusqu’en novembre 2022 le logement familial et n’a emménagé dans le logement de la SCI appartenant majoritairement à M. A… qu’à partir de novembre 2022. En outre, elle établit verser à la SCI le loyer soit en espèces soit par virement en produisant les quittances de loyer et les relevés bancaires sur lesquels figurent les virements à partir du moment où elle a payé par ce moyen son loyer. De plus, tous les contrats et les factures d’énergie sont établis au seul nom de Mme C…. Dans ces conditions, et alors que M. A… et Mme C… exercent leurs activités au 7 avenue Charles de Gaulle à Glaire, où Mme C… vit également, il ne ressort d’aucune pièce du dossier l’existence de partages de frais, de ressources ou de dépenses communes, ni de ce fait une communauté d’intérêts matériels entre eux. Il s’ensuit que la communauté de vie ne peut être retenue comme établie. La tierce-opposition du conseil départemental des Ardennes n’est donc pas fondée et ne peut être admise.
Il résulte de ce qui précède que la requête du conseil départemental des Ardennes doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. A…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par le conseil départemental des Ardennes et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Ardennes la somme de 1 000 euros au même titre à verser à Mme C… et M. A… chacun. Enfin, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la CAF des Ardennes la somme réclamée par Mme C… et M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental des Ardennes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental des Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme C… et M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de la caisse d’allocations familiales des Ardennes sont rejetées.
Article 4 : Le conseil départemental des Ardennes versera à Mme C… la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à M. A… la même somme sur le même fondement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental des Ardennes, à la caisse d’allocations familiales des Ardennes, à Mme E… C… et à M. F… A…
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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