Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 juil. 2025, n° 2506083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 28 juin 2025, 21 juillet 2025 et 22 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Vianne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— il n’est pas établi que les décisions contestées aient été signées par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée, magistrat désigné,
— les observations de Me Vianne, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— celles de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et celles de M. C assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2025, le préfet du Nord a obligé M. C, né le 16 septembre 1994 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-055 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions en litige, dans le cadre des permanences préfectorales qu’il est amené à assurer dans le département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau des permanences de ce département, que M. Afonso a assuré une permanence les 28 et 29 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. C, né le 16 septembre 1994 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 15 avril 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 31 août 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2021, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité le 9 février 2023, confirmée par une décision du 21 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. M. C est marié depuis le 5 mars 2025, soit depuis moins de quatre mois à la date de la décision contestée, avec Mme A, de nationalité française, et est sans charge de famille. Par ailleurs, en se bornant à produire la fiche SIRENE de son entreprise de nettoyage courant des bâtiments active depuis le 14 janvier 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en n’indiquant pas les revenus que lui procure cette activité. Il ne justifie d’aucune insertion sociale. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de tout lien, notamment familial, en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, quand bien même l’épouse de M. C a retiré sa plainte contre son époux pour des faits de violence qui aurait été classée sans suite et ce, alors que le préfet du Nord n’a pas considéré que le comportement ou la présence de l’intéressé sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions qui ont remplacé celles du 7° de l’article L. 313-11 de ce code dont se prévaut M. C.
6. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de désigner le pays à destination duquel M. C sera éloigné en exécution de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. D’une part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord n’a pas fondé sa décision sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
10. D’autre part, M. C ne justifie ni bénéficier d’un titre d’identité en cours de validité en s’abstenant de produire son passeport algérien, ni d’une résidence effective et permanente, alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 28 juin 2025, dormir dans sa voiture depuis plus de deux mois. Par ailleurs, M. C a déclaré, lors de cette même audition, qu’il ne veut pas repartir vers son pays d’origine et il a précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 13 mai 2021 par le préfet du Nord qu’il n’a pas exécutée, ce qu’il ne conteste pas, de sorte qu’il doit être regardé comme présentant un risque de fuite au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant l’ancien article L. 513-2 : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. En se référant uniquement à des articles de presse faisant état de la législation pénale algérienne et de condamnations pénales de chrétiens dans ce pays, M. C, dont tant sa demande d’asile que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément, au demeurant nouveau par rapport à sa demande d’asile, de nature à établir la réalité des risques personnels en cas de retour en Algérie en tant que chrétien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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