Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 mai 2025, n° 2501228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée
d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d’en l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 12 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2025 et le 8 mai 2025, M. A doit être regardé comme déclarant se désister des conclusions à fin d’annulation de d’injonction présentées dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoires enregistrés le 5 mai 2025 et le 9 mai 2025, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d’annulation de d’injonction présentées dans la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A des conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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