Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2502914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard lui a notifié un indu d’allocation de rentrée scolaire au titre des années 2022 et 2023 d’un montant de 862,63 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-21 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () « . Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : » Les prestations familiales comprennent : () 7°) l’allocation de rentrée scolaire () ".
3. Les litiges relatifs aux allocations de rentrée scolaire relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B qui porte sur cette prestation familiale. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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