Rejet 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er nov. 2025, n° 2513017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer dans un délai de cinq jours sur sa demande de titre de séjour « passeport talent – salarié qualifié » déposée le 18 juillet 2025 ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande et, en tout état de cause, de mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 30 août 2025 et que son employeur l’a informé qu’il serait licencié le 31 octobre 2025 faute de régularisation de sa situation administrative, le plaçant ainsi dans une situation de détresse matérielle et morale grave ;
- le silence de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et professionnelle normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… justifie que son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société SFR le 24 juillet 2025 a été suspendu le 30 août 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Si M. A… soutient que cette suspension de son contrat de travail le place dans une situation de précarité extrême, il ne produit toutefois aucun élément, ni ne fournit aucune précision en ce qui concerne les revenus et les charges de son foyer. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point 2, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme caractérisée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 1er novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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