Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 oct. 2025, n° 2417431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 octobre 2024 par laquelle
le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions des 29 janvier 2024, 14 décembre 2023, 27 décembre 2022 et 21 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur la restitution d’un permis de conduire affecté d’un capital de points ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. B….
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. B… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. B… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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