Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Baric, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la notification des voies et délais de recours est incomplète ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de situation individuelle au regard de sa situation et de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né le 2 février 2007, déclare être entré en France le 24 septembre 2024. Le 20 juin 2025, sa demande d’asile a été enregistrée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt dix jours. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Ainsi, M. A s’est vu notifier la décision attaquée le 20 juin 2025. Cette notification mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification auprès du tribunal administratif territorialement compétent. Si cette mention était incomplète, cette erreur est sans incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours dès lors que l’article R. 351-3 précité du code de justice administrative prévoit qu’un tribunal administratif saisi d’une requête relevant de la compétence géographique d’un autre tribunal administratif transmette le dossier au tribunal administratif compétent. En tout état de cause, M. A a été en mesure de déposer sa requête avant l’expiration du délai de recours, devant le tribunal territorialement compétent. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de Metz de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A, alors même qu’il a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, lors du dépôt de sa demande d’asile le 20 juin 2025, en langue wolof, qu’il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
8. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français en septembre 2024 et n’a déposé sa demande d’asile que le 20 juin 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au point 7. Pour contester l’absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile, M. A soutient, d’une part, être en situation de grande précarité et souffrir de troubles mentaux. Toutefois, cette allégation n’est attestée par aucune des pièces du dossier. D’autre part, le requérant explique la tardiveté de sa demande d’asile par son placement, en tant que mineur non accompagné, auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Moselle. Or, M. A né le 2 février 2007 a atteint sa majorité depuis plus de quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la directrice territoriale de l’OFII lui a opposé le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Baric et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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