Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2026, n° 2601658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête (I) enregistrée le 8 février 2026, sous le numéro 2601658, M. A… B…, représenté par Me Le Guino, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne DDT-SHRU n°180 du 28 avril 2023 lui infligeant une amende administrative en application des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers ; cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse vendre ses appartements et percevoir les loyers nécessaires au règlement de ses charges de copropriété, et lui inflige des sanctions financières lourdes qui ont d’ores et déjà fait l’objet de saisies à tiers détenteurs ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
-la décision est entachée d’un vice d’incompétence, la commune de Grigny n’étant pas compétente pour refuser l’autorisation préalable de mise en location ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a bien déposé une demande d’autorisation préalable avant de mettre son bien en location ;
- elle est fondée sur une décision de refus d’autorisation de mise en location illégale car prise en méconnaissance des articles L. 635-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
- le refus d’autorisation de mise en location et les sanctions qui y sont attachées portent excessivement atteinte aux droits de propriété et à la liberté contractuelle.
Par une requête (II) enregistrée le 8 février 2026, sous le numéro 2601659, M. A… B…, représenté par Me Le Guino, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Essonne DDT-SHRU n°179 du 28 avril 2023 lui infligeant une amende administrative en application des articles L. 635-1 à L. 635-11 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers ; cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse vendre ses appartements et percevoir les loyers nécessaires au règlement de ses charges de copropriété, et lui inflige des sanctions financières lourdes qui ont d’ores et déjà fait l’objet de saisies à tiers détenteurs ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux :
-la décision est entachée d’un vice d’incompétence, la commune de Grigny n’étant pas compétente pour refuser l’autorisation préalable de mise en location ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a bien déposé une demande d’autorisation préalable avant de mettre son bien en location ;
- elle est fondée sur une décision de refus d’autorisation de mise en location illégale car prise en méconnaissance des articles L. 635-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
- le refus d’autorisation de mise en location et les sanctions qui y sont attachées portent excessivement atteinte aux droits de propriété et à la liberté contractuelle.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous le n° 2305232 et n°2305233 par lesquelles le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… est propriétaire de deux logements situés au 1 et 5, square Surcouf, à Grigny. Par un arrêté n°179 du 28 avril 2023, le préfet de l’Essonne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 5 000 euros, au motif de l’absence de demande d’autorisation préalable à la mise en location pour le logement situé au 5, square Surcouf, 7ème étage. Par un arrêté n°180 du même jour, le préfet de l’Essonne lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros, au motif d’une seconde absence, dans un délai de trois ans, de demande d’autorisation préalable à la mise en location pour le logement situé au 1, square Surcouf. M. B… a exercé un recours gracieux à l’encontre de ces arrêtés, le 26 juin 2023. Le 13 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Val-de-Marne informait M. B… qu’une saisie à tiers détenteur avait été pratiquée, pour un montant de 5 500 euros. Le 20 septembre 2024, la DDFIP du Val-de-Marne l’informait qu’une saisie à tiers détenteur avait été pratiquée pour un montant de 15 000 euros. Le 23 septembre 2024, la DDFIP du Val-de-Marne l’informait qu’une saisie à tiers détenteur avait été pratiquée pour un montant de 5 000 euros. Par la présente requérante, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés n°179 et n°180 du 28 avril 2023 lui infligeant des amendes administratives.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2601658 et 2601659, présentées pour M. B…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur les arrêtés litigieux dans de brefs délais, M. B… fait valoir que l’exécution de ces arrêtés porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, que plusieurs saisies à tiers détenteur ont déjà été réalisées, que l’un de ses locataires ne verse plus aucun loyer, que l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) refuse d’acquérir les biens en raison de la procédure en cours, que la vente des appartements dans le parc privé est impossible. Toutefois, M. B… a introduit, le 28 juin 2023, soit il y a deux ans et huit mois, devant le tribunal de céans, des recours en annulation à l’encontre des deux arrêtés dont il demande la suspension, sous les numéros susvisés. Les deux affaires, dans lesquelles une clôture d’instruction est intervenue, sont en état d’être jugées. Eu égard à la perspective d’un enrôlement rapide de ces affaires au fond, et alors que des saisies à tiers détenteurs, emportant l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, ont déjà été effectuées, M. B… ne justifie pas suffisamment de la nécessité de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à la condamnation aux dépens et au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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