Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 6 févr. 2023, n° 2216404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A E, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme MATHIEU a été entendu au cours de l’audience publique
du 11 janvier 2023, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 2000 à Sylhet, demande l’annulation de l’arrêté en date du 20 octobre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Kevin Corcelli, signataire de l’arrêté en litige, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est ni allégué ni établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant,
celles-ci sont suffisamment motivées.
4. Si M. A soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Si M. A se prévaut de craintes de persécution en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. MATHIEULa greffière,
Signé
S. LE-BOURDIEC
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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