Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 11 sept. 2025, n° 2207944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin 2022, le 30 juin 2022 et le 25 août 2025, Mme B A, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient que :
— la requête de Mme A a perdu son objet puisque le refus prononcé par la commission de médiation n’empêche pas le dépôt d’un recours gracieux ou le dépôt d’une nouvelle demande, ce qui a été fait en 2025 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a déposé le 9 mars 2022, une demande tendant au bénéfice d’un hébergement, logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale auprès de la commission de médiation de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire Atlantique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. () / III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée de la commission de médiation du 5 avril 2022 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A ne disposait pas plus que sa fille majeure de titre de séjour, tandis que son époux avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en application des dispositions du III de L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation ne pouvait donc, en tout état de cause, que préconiser un accueil dans une structure d’hébergement. Or il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée et depuis le 24 mars 2021, Mme A et sa famille étaient hébergés au sein d’un HUAS (hébergement d’urgence avec accompagnement sociale) à Bouguenais. La requérante ne justifie pas de circonstances exceptionnelles. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du 5 avril 2022 aurait commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que la circonstance que Mme A pourrait déposer une nouvelle demande devant la commission de médiation n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de la requête, que cette dernière doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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