Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 janv. 2025, n° 2404631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui délivrer des informations sur l’absence de versement de l’allocation de revenu de solidarité active pour les mois d’août et septembre 2024, et transmet la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. M. A demande au tribunal de lui délivrer des informations sur l’absence de versement de l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois d’août et septembre 2024, en se bornant à transmettre la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de délivrer des informations ou des renseignements aux administrés, la requête de M. A, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait suspendu le versement de son allocation au revenu de solidarité active, ni à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 14 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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