Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2203217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2022, 6 avril 2023, 15 mai 2023, 14 juin 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2024, M. et Mme C… et F… D… et Mme E… L…, représentés par Me Baltazar, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2011/92, en ce qu’il permet à la fois de garantir au justiciable un accès le plus large possible au contrôle juridictionnel dans le domaine de protection de l’environnement et que ce contrôle porte sur la légalité de la décision attaquée, quant au fond ou à la procédure, dans sa totalité au sens des arrêts C-575/21 et C-137/14, doit-il être interprété comme excluant une règle nationale d’un Etat membre de cristallisation des moyens pouvant intervenir très rapidement dans l’instruction de l’instance au nom de l’autonomie procédurale et de la sécurité juridique ?
- la directive 2011/92/UE modifiée du 13 décembre 2011 doit-elle interprétée un silence de l’autorité administrative compétente chargée de la première procédure d’autorisation ou de déclaration relative à un projet, en l’espèce d’urbanisme dans le délai de 15 jours selon le décret français du 25 mars 2022 signé après avis de l’autorité environnementale écartant toute interprétation d’exonération, comme valant exonération de l’examen de la clause filet en termes d’évaluation environnementale ?
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Bruges ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. B… et Mme K… pour la division d’un terrain en vue de bâtir, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
3°) d’ordonner, en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression des pages 2 à 4 du mémoire enregistré le 26 avril 2023 présenté par M. B… et Mme J… ;
4°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B… et Mme J… ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bruges et de M. B… et Mme K… une somme de 2 000 euros chacun à verser à Mme L… et une somme de 2 000 euros chacun à verser à M. et Mme D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bruges et de M. B… et Mme K… les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- les conclusions indemnitaires présentées par les pétitionnaires sont irrecevables dès lors qu’elles interviennent sans ministère d’avocat ;
- les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont irrecevables ou, à défaut, infondées ;
- le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale ou à tout le moins d’une demande d’examen au cas par cas ;
- l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme méconnaît l’article 11 de la directive 2011/92 ;
- le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis d’aménager conformément à l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- les plans du dossier de demande comportent une indication erronée des arbres existants sur le terrain, ce qui est constitutif d’une fraude ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît la prescription P3501 du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole et les articles 2.3.5 et 2.2.1 du règlement de la zone UM36 de ce même plan ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme, ce qui est constitutif d’une fraude, ainsi que l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et l’article 6 de la charte de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3.1 et 3.2 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme, ce qui est constitutif d’une fraude ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3.2.2 et 3.2.3 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet en litige aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable de coupe d’arbres ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de bonne administration prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le code de la route et le décret 2006-1658 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 27 février 2023, 19 avril 2023, 29 mai 2023, 30 juin 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Bruges, représentée par Me C. Laveissière, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge M… et de M. et Mme D… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 27 février 2023, 2 avril 2023, 26 avril 2023, 26 mai 2023, 30 juin 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 août 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2024 qui n’a pas été communiqué, M. H… B… et Mme G… K…, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge solidaire M… et de M. et Mme D… une somme de 2 500 euros à leur verser respectivement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les requérants soient condamnés sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me A. Lagarde, substituant Me Baltazar, représentant M. et Mme D…, I…, représentant la commune de Bruges, et de Mme J….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme K… ont déposé, le 29 décembre 2021, une déclaration préalable pour diviser un terrain situé rue Louis Pasteur à Bruges. Mme L… et M. et Mme D… demandent l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Bruges ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’inconventionnalité de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie (…) ».
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que les requérants, qui ont soulevé, dès leur requête initiale, plusieurs moyens en lien avec la protection de l’environnement, auraient été empêchés, en raison de la cristallisation prévue par le premier alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, de soulever tout moyen utile à l’encontre de l’arrêté attaqué dans la présente instance. S’ils font valoir qu’ils ont eu des difficultés pour obtenir, auprès de la commune de Bruges et de Bordeaux Métropole, des pièces pour étayer leurs moyens, les obligeant même à saisir la commission d’accès aux documents administratifs, cette circonstance est sans influence sur la possibilité d’invoquer des moyens. Au demeurant, ils n’ont produit aucune pièce supplémentaire alors que leurs demandes de documents remontent à 2023. Enfin, il est toujours loisible à la juridiction, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, de fixer une nouvelle date de cristallisation lorsque le jugement de l’affaire le justifie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme de l’article 11 de la directive 2011/92 ne peut qu’être écarté. En outre, il n’y a pas lieu, pour la résolution du présent litige, d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur ce point.
En ce qui concerne la nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale :
4. Les requérants soutiennent que le projet autorisé est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement et que, par conséquent, la déclaration préalable aurait dû être soumise à évaluation environnementale.
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. – A… l’application de la présente section, on entend par : 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; (…) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». Cette annexe, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 applicable au présent litige, ne soumet pas le projet contesté à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas de sorte à ce qu’une étude d’impact ou un document justifiant du défaut d’une telle pièce doive être produite dans le dossier de permis de construire.
6. Par la décision n° 425424 du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat a, sans moduler dans le temps les effets de sa décision, annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale, alors que la question de savoir si un projet est susceptible d’avoir une telle incidence peut également dépendre d’autres caractéristiques du projet, telles que sa localisation, comme le prévoit expressément l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, à laquelle renvoie l’article L. 122-1 du code de l’environnement.
7. Selon l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, concernant le critère « localisation des projets » : « La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: a) l’occupation des sols existants / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides ; ii) zones côtières; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; vi) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législation de l’Union sont déjà dépassées; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est limitrophe du ruisseau de Limancet, lequel constitue un cours d’eau au sens de de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. Si les intéressés font valoir qu’un corridor écologique existerait le long de ce ruisseau, la seule attestation d’une association, qui n’a au demeurant pas demandé à entrer sur le terrain d’assiette du projet en litige, ne permet pas de le tenir pour établi, ni d’en connaître l’éventuel périmètre. De même, alors qu’au droit de leur parcelle le ruisseau est busé, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve de l’existence d’une zone humide sur ce terrain. S’il est vrai que la parcelle en litige est pour partie concernée par la prescription P 3501 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole relative à la trace d’un ancien cours d’eau signalé par une végétation abondante au caractère humide, il s’agit d’une protection tenant aux espaces de paysage. En tout état de cause, le projet en litige se limite ici à la division d’une parcelle en deux lots. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est de faible ampleur et situé dans une zone très urbanisée. Ainsi, la circonstance que le terrain d’assiette serait concerné par la prescription, alors qu’aucun projet de construction n’est défini, ne suffit pas à caractériser un risque d’atteinte notable à l’environnement, quand bien même des arbres seraient susceptibles d’être supprimés.
9. D’autre part, la circonstance selon laquelle un premier projet de construction de M. et Mme D… aurait été refusé au nom de la protection de l’environnement lié au ruisseau n’est pas de nature à caractériser la nécessité d’une évaluation environnementale dans la présente affaire. En tout état de cause, il ressort des plans produits en défense que leur projet initial prévoyait l’implantation de leur maison en lisière du ruisseau sur une bambouseraie dans le périmètre de la protection P3501. S’ils font également valoir que la parcelle appartenant à la commune jouxtant leur propriété est régulièrement inondée et que la réalisation d’une construction sur le terrain d’assiette du projet en litige accroitra ce phénomène, il ressort d’un constat d’huissier dressé à leur demande que cette parcelle a la forme d’une cuvette. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, qu’ainsi, il aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale ou, à tout le moins d’un examen au cas par cas. Dès lors, il n’y a pas non plus lieu, pour la résolution du présent litige, d’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle sur ce point.
En ce qui concerne le dossier de déclaration préalable :
10. En premier lieu, s’il est constant que le plan de masse joint à la déclaration préalable ne représente pas un marronnier existant, il ressort des pièces du dossier que ce sujet est situé, comme le tremble indiqué, en limite de fond de parcelle, à proximité immédiate du ruisseau busé. Si les requérants soutiennent que le tilleul est mal positionné sur le plan, il ressort de la comparaison des plans et des photographies produites par les parties que ce sujet est implanté en dehors du périmètre de la protection P3501. Enfin, la circonstance que le plan représente dans une couleur pâle les « arbres existants pouvant être supprimés » ne permet pas de le regarder comme insuffisant. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les pétitionnaires auraient procédé à des manœuvres destinées à induire en erreur le service instructeur sur sa localisation des arbres existants sur le terrain d’assiette par rapport au périmètre de la prescription P3501 prévue par le plan local d’urbanisme. Au demeurant, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de faire figurer les arbres existants sur le terrain d’assiette du projet dans un dossier de déclaration préalable.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les deux lots sont dépourvus d’espaces ou voies communs, chacun des lots disposant d’accès séparés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
14. L’arrêté attaqué ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B… et Mme K…, laquelle inclut la création d’un nouvel accès pour le lot en premier rang. Il ressort des pièces du dossier que les services de Bordeaux métropole ont été saisis pour avis, lequel est favorable. Il précise, notamment, les caractéristiques minimales que devra avoir l’accès. La circonstance que cet avis renvoie à une demande ultérieure pour la réalisation effective de cet accès, nécessitant une intervention sur le domaine public, notamment pour créer une nouvelle entrée charretière, est sans incidence sur le respect par l’arrêté attaqué de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
16. Si les requérants critiquent l’absence de saisine du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), les lois ou règlements en vigueur ne prévoient aucune consultation obligatoire de ce service par l’autorité chargée de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par conséquent, la maire de Bruges n’était pas tenue de consulter ce service. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme :
17. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
18. En premier lieu, aux termes de la prescription P3501 du règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux métropole : « Intérêt écologique et historique : Trace d’un ancien cours d’eau signalé par une végétation abondante au caractère humide. Cette trame bleue relictuelle, si elle est préservée et valorisée peut contribuer à la qualité paysagère des quartiers, mais également au développement de la biodiversité urbaine, et à lutter contre l’effet d’îlot de chaleur. / Prescriptions spécifiques : Prescriptions sur l’ensemble du périmètre : / – si le lit du ruisseau est visible, préserver le profil naturel des berges (pente douce végétalisée) et maintenir une marge inconstructible de 4 m depuis le haut des berges / – Protéger les masses boisées et les arbres remarquables signalant le tracé des ruisseaux / – Privilégier les essences locales adaptées au caractère humide du site / – Préserver les milieux humides lorsque leur présence est avérée / – Traiter les clôtures de façon transparente ou végétalisée grâce au recours aux espèces buissonnantes et arbustives des secteurs frais ».
19. D’une part, ainsi qu’il a été dit, le ruisseau situé en fond de parcelle est busé. Dès lors, le projet n’est pas soumis à l’obligation de respecter la bande d’inconstructibilité de 4 mètres prévue par les dispositions citées au point précédent. D’autre part, les arbres et masses boisées signalant le tracé du ruisseau au sens de ces dispositions, tels le marronnier et le tremble implantés en fond de parcelle, ne sont pas inclus dans la « zone de constructibilité donnée à titre indicatif » par le plan de masse du projet. Si d’autres arbres existants sont inclus dans le périmètre de la prescription, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils rempliraient les critères imposant leur protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la prescription P3501 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que, compte tenu des contraintes applicables au terrain d’assiette, le projet de construire une maison sur le lot ainsi détaché est impossible, d’une part, le projet en litige ne matérialise qu’une « zone de constructibilité donnée à titre indicatif », d’autre part, cette zone de constructibilité ne détermine pas une emprise, et, enfin, les requérants ne démontrent pas en quoi l’arrêté en litige méconnaît les articles 2.2.1 et 2.3.5 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.4 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme : « 2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une « protection patrimoniale » repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement. (…) 2.4.4.4. Aménagement paysager et plantations Sont considérés comme : – arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l’âge adulte ; – arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l’âge adulte ; – arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l’âge adulte. Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. A… les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative : – il s’appuie sur les masses végétales existantes ; – il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences variées privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes ; – il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération. Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier. Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée ».
22. Le projet en litige s’inscrit dans un secteur très urbanisé, sans charme particulier. Si des éléments de paysage à préserver ont pour partie été délimités sur la parcelle, celle-ci n’est, compte tenu du busage du ruisseau, pas concernée par une interdiction de construire. Si la zone de constructibilité donnée à titre indicatif impliquerait de couper des arbres, elle préserve les arbres de grand développement que sont le tilleul, le tremble et le maronier qui participent à la qualité du paysage. De même, il n’est pas établi qu’un arbre de gabarit équivalent à ceux coupés ne pourrait pas être replanté. Dans ces conditions, alors que le lot à bâtir est d’une emprise limitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que tout projet de construction sur la partie détachée de la parcelle en litige serait de nature, par elle-même, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels et que la compatibilité du projet de construction avec les règles d’urbanisme citées au point précédent ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme requise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
23. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 3.1 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme est relatif à la desserte par la voirie et n’impose pas, en tout état de cause, la création d’accès groupé lors d’une division parcellaire.
24. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (…) / Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d’une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2 (…) / A… les constructions à destination d’habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m. / A… les constructions à destination d’habitation de plus d’un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : – les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; – les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens (…) ». Aux termes de l’article 3.2.3 du même règlement : « La bande d’accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l’accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique. / A… rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l’accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Elles doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
25. D’une part, il ressort du plan de masse joint à la déclaration préalable que le projet en litige comprend la création d’un nouvel accès pour le lot comportant la maison existante sur rue, l’accès existant devenant celui du lot détaché à l’arrière. Il ressort de ce même plan que ces deux accès sont situés sur les deux limites séparatives et ne sont donc pas regroupés. Par ailleurs, le projet n’entraînant la création que d’un seul accès supplémentaire, et non d’un nombre d’accès impliquant un regroupement en plusieurs paires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM36 doit être écarté comme inopérant.
26. D’autre part, le projet créant deux lots destinés à recevoir chacun une seule habitation, dotés chacun de leur propre accès, chaque accès doit avoir, en vertu des dispositions de l’article 3.2.2, une largeur comprise entre 2,40 et 3 mètres. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites par les pétitionnaires dans leurs écritures, que le nouvel accès à créer pourra mesurer plus de 2,40 mètres, sans empiéter sur la dépression charretière au droit du passage piéton existant. En outre, l’article 2 de l’arrêté attaqué impose de respecter l’avis des services de Bordeaux métropole selon lequel le nouvel accès devra être compris entre 2,40 et 3 mètres. Quant à l’accès existant, il ressort du plan de masse qu’il mesure 4,05 mètres et il n’est pas contesté qu’il présente ainsi une largeur suffisante. Il est prolongé par une bande d’accès qui, compte tenu de la modestie du projet de construction projeté sur le lot en second rang, présente une largeur suffisante, quand bien même elle ne permet pas le croisement de véhicules. En outre, aucune disposition n’imposait en l’espèce de prévoir une aire de retournement.
27. Enfin, si le nouvel accès créé implique de sortir du lot en premier rang en marche arrière, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas au droit du passage piéton existant. La manœuvre ainsi induite sur celui-ci ne présente pas de risque particulier, alors que la visibilité sur la voie à sens unique est bonne, les places de stationnement sur la voie de desserte étant implantées après le passage piéton. Il en est de même concernant la piste cyclable existante, laquelle est située de l’autre côté de la voie de desserte. Il ressort en outre des pièces du dossier que la vitesse des véhicules motorisés est limitée à 30 km/h sur cette voie de desserte. Enfin, compte tenu de la configuration des lieux, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les véhicules de lutte contre l’incendie ne pourraient pas intervenir sur les deux lots en litige.
28. Dans ces conditions, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. B… et Mme K…, la maire de Bruges n’a pas méconnu les dispositions des articles 3.2.2 et 3.2.3 du règlement de la zone UM36 du plan local d’urbanisme. Elle n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
29. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement… ».
30. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en prenant l’arrêté attaqué, sans prescrire de mesure compensatoire.
31. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
32. Le projet en litige ne porte que sur le détachement d’un lot. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, le secteur dans lequel il s’inscrit connaît déjà une importante urbanisation, ne présente pas d’unité architecturale ni de charme particulier. Il n’implique pas de supprimer les arbres protégés par la protection P3501 du plan local d’urbanisme. Il ressort en outre des photographies produites par les pétitionnaires dans leurs écritures que la bande d’accès à créer pour desservir le lot en second rang est prévue à l’emplacement de la voie existante permettant d’accéder depuis la voie publique au garage existant en second rang, et ne nécessite donc pas de supprimer la haie existante en limite séparative. Si, en revanche, la création de l’accès desservant la maison existante implique de supprimer une partie de la haie existante, ainsi qu’un arbre, compte tenu de la configuration des lieux, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte aux lieux avoisinants. Dès lors, en prenant l’arrêté attaqué, la maire de Bruges n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
33. En huitième lieu, aux termes de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ».
34. Il est constant que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement ainsi créé. Toutefois, il n’existe aucune disposition dans le code de l’urbanisme équivalente à l’article R. 442-3, relatif aux demandes de permis d’aménager un lotissement, imposant cette mention dans un dossier de déclaration préalable. La maire était donc dans l’impossibilité de déterminer par avance cette surface qui dépend de la combinaison des différentes règles du plan local d’urbanisme et notamment des règles d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur et de gabarit des constructions. Dans ces conditions, et alors que la loi n° 2014-366 a supprimé tout coefficient d’occupation des sols, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
35. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…) ».
36. Il ressort de l’avis rendu par les services de Bordeaux métropole sur la déclaration préalable déposée par M. B… et Mme K… que le terrain d’assiette du projet en litige est raccordé aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales et que ce projet ne nécessite aucuns travaux sur ces réseaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
37. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le projet en litige ne méconnaît pas la prescription P3501 du plan local d’urbanisme. Si un certificatif d’urbanisme négatif et une opposition à déclaration préalable ont été pris à l’encontre des requérants en 2019 et 2020 au motif du non-respect de cette prescription, il résulte des plans produits en défense par la commune qu’ils avaient pour projet d’implanter des constructions sur la limite de fond de parcelle, le long du ruisseau objet de la prescription. Compte tenu de cette différence de situation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une différence de traitement en méconnaissance du principe d’égalité.
38. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme dès lors que le plan local d’urbanisme n’a ni institué d’espace boisé classé ni repéré d’arbre isolé sur le terrain d’assiette du projet en litige. Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir directement de l’article 6 de la charte de l’environnement, dès lors que des dispositions législatives ont été prises pour le mettre en œuvre.
39. En troisième lieu, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
40. En quatrième, le moyen tiré de la méconnaissance par le dossier de déclaration de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme est également inopérant dès lors que cet article n’est applicable qu’aux déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction.
41. En cinquième lieu, en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance du code de la route, de l’article 52 de la loi n° 2019-1428 modifiant un article du code de la voirie routière, du décret 2006-1658 doivent être écartés comme inopérants.
42. En dernier lieu, aux termes de l’article L.100-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration agit dans l’intérêt général et respecte le principe de légalité ». Si les requérants soutiennent que la maire de Bruges a méconnu ces dispositions, ils n’apportent pas de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, et compte tenu des développements précédents, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est intervenu dans un but d’urbanisme, satisfaisant aux prescriptions légales et réglementaires régissant la déclaration préalable de division.
43. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’adresser de questions préjudicielles à la CJUE, ni de former une demande d’avis auprès du CE, que Mme L… et M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages des écritures de M. B… et de Mme K… :
44. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
45. Le passage dont la suppression est demandée par M. et Mme D… n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur la demande tendant à la mise en œuvre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
46. La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B… et Mme K… tendant à ce que M. et Mme D… soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur conclusions relatives aux frais d’instance :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bruges et de M. B… et Mme K…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent M. et Mme D… et Mme L… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme D… et M…, d’une part, une somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Bruges et, d’autre part, une somme globale de 1 200 euros à verser à M. B… et Mme K… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
48. Enfin, et pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D… tendant à mettre à la charge solidaire de la commune de Bruges et de M. B… et Mme K… les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M… et de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… et Mme L… verseront solidairement, d’une part, une somme globale de 1 200 euros à la commune de Bruges et, d’autre part, une somme globale de 1 200 euros à M. B… et Mme K… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. B… et Mme K… tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et F… D…, à la commune de Bruges et à M. H… B… et Mme G… K….
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A… expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Décret n°2018-435 du 4 juin 2018
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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