Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 avril 2021, N° 2102599 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 février 2023, 13 février 2023, 29 octobre 2024 et 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Koné, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 636, 35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de naissance de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis des fautes en refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en lui délivrant des récépissés de titre de séjour non signés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de lui délivrer une carte de résident ;
— il a subi un préjudice en raison de sa perte de revenus d’un montant de 10 150 euros ;
— il a subi un préjudice au titre de sa perte de droits au chômage évalué à la somme de 15 000 euros ;
— il a subi un préjudice en raison des frais occasionnés par son endettement résultant de sa perte de salaire d’un montant de 486, 35 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 25 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais indique que M. B est seulement fondé à demander l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de ses droits au chômage et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— le droit au séjour de M. B a été interrompu du 1er octobre 2020 au 15 avril 2021 ;
— seul le préjudice au titre de la perte des droits au chômage est établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de M. A représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 octobre 1978 à Mbale (Ouganda), de nationalité ougandaise, a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 1er octobre 2020. Le 1er août 2020, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions des 8 septembre 2020, 24 septembre 2020, 6 octobre 2020 et 4 novembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande en estimant que son dossier était incomplet. Par une ordonnance n° 2102599 du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Le 3 février 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au au 2 février 2024 lui a été remise. Par un courrier du 3 novembre 2022, réceptionné le 7 novembre 2022, M. B a demandé au préfet du Pas-de-Calais de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 70 636, 35 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance n° 2102599 du 12 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lille devenue définitive, que le préfet du Pas-de-Calais a refusé, à plusieurs reprises, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler alors que l’intéressé avait présenté un dossier comportant l’ensemble des pièces requises de sorte que ledit préfet ne pouvait exiger de l’intéressé qu’il produise des pièces complémentaires destinées à justifier de ce qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ce faisant, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. () ».
4. En l’espèce, les récépissés de demande de titre de séjour délivrés à M. B les 15 avril 2021 et 4 novembre 2021 ne sont pas signés par un agent en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui délivrant des récépissés de demande de titre de séjour non conformes à ces dispositions.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Si M. B a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la communication des motifs de cette décision implicite le 5 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a répondu à cette demande le 5 mai 2022, soit dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
7. D’autre part, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fondé sa décision de rejet sur les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, le préfet du Pas-de-Calais ayant délivré à M. B une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 février 2022 au 2 février 2024, sa décision de refus de délivrance d’une carte de résident n’a pu méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que le refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la délivrance de récépissés non signés en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice au titre de sa perte de revenus :
10. Il résulte de l’instruction que M. B a travaillé comme employé intérimaire, de façon discontinue, entre le 25 juin 2018 et le 30 septembre 2020. Compte tenu du caractère temporaire et de la nature des missions qui lui ont été confiées, et eu égard aux salaires perçus lors des périodes d’activité de l’intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice consistant en la perte de chance d’obtenir des revenus professionnels subie par M. B en lui allouant la somme de 7 000 euros pour la seule période d’octobre 2020 à avril 2021, pour laquelle il demande la réparation de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice au titre de la perte de ses droits au chômage :
11. Le préjudice au titre de la perte de revenus professionnels de M. B étant indemnisé ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne peut prétendre pour la même période à l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de ses droits au chômage.
En ce qui concerne le préjudice au titre des frais occasionnés par son endettement :
12. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pu, en raison de la perte de son travail liée à sa situation irrégulière par rapport au séjour, payer son loyer et ses impôts. A ce titre, il justifie avoir dû payer un acte d’huissier de commandement de payer d’un montant de 182, 35 euros, une majoration pour la taxe d’habitation d’un montant de 14 euros et des frais bancaires en raison d’une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 100 euros. En revanche, il ne justifie pas que son impôt sur ses revenus de l’année 2019 aurait fait l’objet d’une majoration et ne peut donc être indemnisé à ce titre. Dès lors, il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par l’intéressé au titre des frais occasionnés par son endettement en le fixant à la somme de 296, 35 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
13. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par le requérant en lui allouant la somme globale de 1 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une somme totale de 8 296, 35 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts :
15. M. B a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 296, 35 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable par l’Etat, soit le 7 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 296, 35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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