Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 mai 2025, n° 2500999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler les avis des sommes à payer émis à son encontre les 27 février et 3 mars 2025 pour le centre hospitalier de Carpentras pour recouvrer les sommes de 2 fois 181,30 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme exigée, qu’elle est en arrêt maladie longue durée et que sa prise en charge à 100 % n’a été établie que le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne conteste pas la légalité des actes en litige, qui tend à obtenir la remise gracieuse de la dette détenue à son encontre par le centre hospitalier de Carpentras, d’un montant total de 362,60 euros, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B sollicite auprès du centre hospitalier de Carpentras la remise gracieuse de la dette détenue à son encontre par cet établissement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2500999 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Carpentras et à la trésorerie hospitalière de Carpentras.
Fait à Nîmes, le 15 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2500999
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