Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2026, n° 2507939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires reçues le 28 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Diarra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre séjour déposée le 30 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui délivrer une carte de résident et un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet de police de Paris n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- elle méconnaît l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel sur ce fondement et qu’il a développé une activité d’autoentrepreneur ;
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les observations de Me Diarra, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 mai 1988, est entré en France le 15 septembre 2018 muni d’un visa en qualité de salarié, valable du 30 avril 2018 au 30 avril 2019. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 avril 2023. Après avoir vu sa demande de renouvellement de titre de séjour initialement classée sans suite, l’intéressé a réitéré, le 30 mai 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 mai 2024, ayant été convoqué en préfecture à cet effet. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 10 février 2025, adressée par voie de recommandé avec accusé réception, reçue le 17 février 2025 par les services de la préfecture de police. Cette demande est toutefois demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. B… de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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