Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mars 2025, n° 2403082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, régularisée le 20 août suivant, et un mémoire, enregistré le 19 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 103,45 euros, de sa dette d’un montant de 413,79 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024.
Il soutient que :
— il a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 413,79 euros (IM3 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024. Par un courrier du 27 mai 2024, M. A a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 juillet 2024, dont M. A sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard n’a accordé à l’intéressé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 103,45 euros, de sa dette d’un montant de 413,79 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024, laissant ainsi à sa charge la somme de 310,34 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ». / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige mis à la charge de M. A, et dont il sollicite la remise gracieuse, a pour origine la prise en compte de la réalité de la situation familiale et financière de l’intéressé. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment de la déclaration de changement de situation effectuée par l’intéressé, que M. A a déclaré le 27 avril 2024 être en situation de vie maritale depuis le 15 janvier 2024 alors qu’il s’est déclaré célibataire lors de sa demande de prime d’activité présentée le 10 février 2024. M. A, qui soutient avoir signalé son emménagement avec sa compagne dès le 16 janvier 2024, produit un accusé réception de sa demande de changement de coordonnées de contact effectuée 16 janvier 2024. Dans ces conditions, la bonne foi de M. A peut être regardée comme établie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de M. A serait telle, compte tenu de ses ressources d’environ 1 100 euros mensuels d’indemnité chômage, des ressources de sa compagne d’un montant mensuel de 2 000 euros ainsi que l’intéressé l’a déclaré en mai 2024, et de la partie des charges qu’il soutient assumer, comprenant sa part de loyer, les frais d’assurance, de téléphonie, d’eau et d’électricité, de cantine pour sa fille, la pension alimentaire versée pour cette dernière et un prêt à la consommation, s’élevant à environ 860 euros mensuels que sa situation de précarité serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette qui s’élève en dernier lieu à la somme de 310,34 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 103,45 euros de sa dette d’un montant de 413,79 euros contractée au titre de la prime d’activité pour la période du 1er février 2024 au 30 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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