Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 juil. 2025, n° 2400608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 avril 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle la commune de Varetz a approuvé un nouveau plan local d’urbanisme changeant de zonage la parcelle de terrain AW152, sise rue François Froidefond à Varetz, passant ainsi de zone constructible à zone naturelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Varetz, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C et que la requête est irrecevable et infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 16 septembre 2024 à Mme C au moyen de l’application Télérecours dont elle a accusé réception le 23 septembre suivant. La requérante était ainsi invitée par le tribunal en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, elle doit être ainsi regardée comme s’étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Varetz tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C et à la commune de Varetz.
Fait à Limoges, le 7 juillet 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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