Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2200809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2023, Madame N… M… veuve G…, Madame L… G… épouse C…, Madame H… G… épouse I…, Mme K… G…, Madame E… C…, Madame F… C…, Madame D… C…, Monsieur J… I…, agissant en leur nom propre et représentés par Me Labrunie, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 256 723 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la maladie et du décès de leur époux, père et grand-père A… G…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter du 25 avril 2018, date à laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a reconnu le caractère radio-induit de la pathologie B… A… G… ;
- M. A… G… a été exposé aux rayonnements ionisants et à un risque de contamination interne alors qu’il était affecté dans une zone concernée par les essais nucléaires en Polynésie française entre le 1er octobre 1965 et la 11 avril 1967, période durant laquelle six tirs nucléaires aériens ont été réalisés ; le porte-avions Foch sur lequel M. G… était affecté en qualité de mécanicien stationnait sur les zones des tirs nucléaires aériens effectués les 2 juillet 1966, 24 septembre 1966 et 4 octobre 1966 ; l’Etat a commis une faute à raison de carences dans la mise en œuvre de mesures d’information, de prévention et de protection des personnels militaires exposés aux rayonnements ionisants du fait de leur affectation sur un site d’expérimentation nucléaire ;
- M. G… est décédé en 1994 des suites d’un cancer du poumon-foie diagnostiqué en 1993, pathologie inscrite sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 pris pour l’application de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français et dont le caractère radio-induit a été reconnu par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ; il existe un lien direct entre l’exposition aux rayonnements ionisants et ce type de cancer ; l’imputabilité au service de la pathologie est donc établie ;
- Mme N… G… a subi, du fait du décès de son époux, un préjudice moral s’élevant à 60 000 euros et un préjudice économique évalué à 36 723 euros ;
- Madame L… G… épouse C…, Madame H… G… épouse I…, Mme K… G…, en leur qualité de filles B… G…, ont subi un préjudice moral s’élevant à 40 000 euros pour chacune d’elles ;
- Madame E… C…, Madame F… C…, Madame D… C…, Monsieur J… I…, en leur qualité de petits-enfants B… G…, ont subi un préjudice moral s’élevant à 10 000 euros pour chacun d’eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la créance des requérants est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; ils ne sauraient se prévaloir d’aucune cause interruptive du délai de prescription ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne peuvent se prévaloir, dans le cadre d’une demande d’indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité, de la présomption d’imputabilité prévue par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; la seule circonstance que la maladie contractée par A… G… figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre celle-ci et son exposition aux rayonnements ionisants ;
- ils ne sauraient davantage se prévaloir de la présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles, dès lors que l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ne s’applique qu’en matière d’appréciation d’un droit à pension, en vertu du principe d’indépendance des législations ;
- la maladie dont a souffert M. G… ne peut être imputée de façon directe et certaine à son activité de service en Polynésie française ;
- l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les sommes réclamées par les consorts G… au titre du préjudice moral d’affection sont excessives et les sommes réclamées au titre du préjudice économique sont insuffisamment justifiées et manifestement surévaluées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions B… Pierre Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… G…, né le 3 février 1937, militaire de carrière, a été affecté sur le porte-avions « Foch » en Polynésie française du 1er octobre 1965 au 11 avril 1967 en tant que mécanicien aéronaval. Ce bâtiment de la marine nationale a assuré notamment du 23 mai au 2 novembre 1966 la surveillance de la zone d’exclusion constituée autour des essais nucléaires réalisés sur l’atoll de Mururoa. Au cours de cette période, cinq essais nucléaires ont été réalisés. M. A… G…, chez lequel un cancer du poumon a été diagnostiqué en 1993, est décédé le 16 août 1994. Sa veuve, Mme N… G…, a déposé le 17 novembre 2010 auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), en qualité d’ayant droit, une demande tendant à l’indemnisation des préjudices subis par son époux résultant de sa maladie sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par une décision du 25 avril 2018, le CIVEN a notifié à Mme G… une décision favorable à l’indemnisation et a désigné un médecin expert en vue de l’évaluation des préjudices subis par M. G…, en rapport avec le cancer radio induit primitif dont il a été victime. Le 30 octobre 2018, une proposition d’indemnisation à hauteur de 48 718 euros a été adressée à la requérante au titre de l’action successorale en réparation des préjudices subis par son défunt époux et résultant de sa pathologie. Mme G… a accepté le protocole d’indemnisation transactionnelle du CIVEN proposant cette somme. Par une demande indemnitaire préalable en date du 6 décembre 2021, Madame N… G…, Madame L… G… épouse C…, Madame H… G… épouse I…, Mme K… G…, ses filles, et Madame E… C…, Madame F… C…, Madame D… C…, Monsieur J… I…, ses petits-enfants, agissant en leurs noms propres, ont sollicité de l’État l’indemnisation des préjudices personnels qu’ils estiment avoir subis en conséquence du décès de leur époux, père et grand-père. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée par le ministre des armées. Les consorts G… contestent cette décision et demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme totale de 256 723 euros en réparation des préjudices d’ordre patrimonial et extrapatrimonial qu’ils ont subis personnellement du fait du décès de A… G…, leur époux, père et grand-père, qu’ils estiment liés aux essais nucléaires effectués en Polynésie française.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (…) ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
M. A… G… étant décédé le 16 août 1994, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont sa veuve, ses filles et ses petits-enfants demandent réparation pour eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme G… a déposé auprès du CIVEN le 17 novembre 2010 une demande tendant à l’indemnisation, en qualité d’ayant droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie française. Ainsi, au plus tard à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme N… G… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse B… A… G… pouvait être imputable à l’État. En outre, il n’est pas contesté que les trois filles B… et Mme G…, qui étaient toutes majeures en 2010, ainsi que les quatre petits-enfants, également majeurs en 2010, disposaient à cette date des mêmes informations sur l’origine de la maladie qui a provoqué le décès de leur père et grand-père, et doivent donc également être regardés comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis, en leur qualité d’enfants et de petits-enfants B… A… G…, pouvaient être imputables au fait de l’État, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le CIVEN n’a constaté que M. G… remplissait les conditions de l’indemnisation légale que le 25 avril 2018. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme G… épouse C…, la fille aînée B… et Mme G…, avait dès le 8 juin 2009 sollicité le service de protection radiologique des armées à Clamart afin d’obtenir le dossier médical de son père « pour faire valoir [ses] droits à réparation pour le cas où [elle] engagerait une action juridique ». Dès lors, en application du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la réparation des préjudices propres des ayants droit B… A… G… ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun document établissant qu’ils avaient engagé une action de nature à interrompre la prescription. La circonstance que le CIVEN n’a accepté la demande présentée par Mme G… que le 25 avril 2018 et proposé une indemnisation le 30 octobre 2018 n’est pas de nature à interrompre le délai de prescription dès lors que ces actes sont relatifs à la réparation des préjudices propres B… A… G…, sollicitée par son épouse en sa qualité d’ayant droit, et se rapportent à une créance distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres des requérants. Ces actes sont, dès lors, dépourvus de caractère interruptif de la prescription quadriennale.
Par suite, en l’absence de tout élément interruptif de prescription, la créance dont se prévalent les requérants était prescrite à la date de leur demande indemnitaire préalable du 6 décembre 2021. Il s’ensuit que le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires des requérants l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux consorts G… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Madame N… M… veuve G…, Madame L… G… épouse C…, Madame H… G… épouse I…, Mme K… G…, Madame E… C…, Madame F… C…, Madame D… C…, Monsieur J… I…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme N… M… veuve G…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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