Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2507983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui donner un rendez-vous et d’instruire sa demande de titre de séjour enregistrée le 1er octobre 2024 sur la plateforme de l’Anef ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer le titre sollicité et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’il vit depuis 2019 régulièrement en France aux côtés de ses parents qui bénéficient de la qualité de réfugiés et, qu’en l’état, faute de titre de séjour, il est sur le point de se retrouver en situation irrégulière ce qui va mettre en péril ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation ;
. d’une erreur de fait ;
. d’une erreur de droit ;
. d’une méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé, à qui la qualité de réfugié a été reconnue le 5 mai 2023, n’est pas en situation irrégulière en France et qu’il n’a pas présenté sa demande, sur le fondement de l’article l. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la plateforme de l’Anef, ainsi qu’il y est tenu de le faire, comme cela le lui a été indiqué par courriel du 20 novembre dernier ;
- les moyens ne sont pas fondés en droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- et les observations de Me Mazas, pour le requérant et de M. B… représentant le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C…, qui est entré, mineur, en France, avec ses deux parents qui bénéficient, du statut de réfugié. En l’état, alors qu’il est constant qu’il peut, de plein droit, bénéficier d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article l. 424-3 du même code, rien ne fait obstacle a ce qu’il puisse déposer sur la plateforme de l’Anef, comme le prévoit l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande régulière à cet égard. De sorte que le requérant, actuellement élève en classe de terminale, n’établit pas l’urgence à ce qu’il soit statué sur les présentes conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
4. M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025.
La greffière,
C Touzet
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