Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10e ch. ju - aide soc., 10 déc. 2025, n° 2407443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407443 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et maintenu à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 589,62 euros pour la période d’août 2022 à juin 2023. Elle demande au tribunal de l’indemniser en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que :
- la caisse d’allocations familiales a effectué un calcul de moyenne ;
- le montant de 80 euros d’indemnités de chômage en octobre 2022 a été omis ;
- le résultat de la simulation qu’elle a effectuée donne un résultat différent pour la période de novembre 2022 à janvier 2023 ;
- elle conteste en partie le montant de l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le conseil départemental de Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par décision du 9 septembre 2024 la requérante a été déchargée de l’indu mis à sa charge qui a fait l’objet d’une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 26 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Mas, greffière d’audience.
Ont été entendus :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme B… qui a demandé que le tribunal condamne le conseil départemental des Yvelines à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier causés par sa décision.
- en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a soulevé, oralement à l’audience, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité d’une telle demande en l’absence de demande préalable auprès du conseil départemental et de chiffrage de la demande ;
- le conseil départemental des Yvelines ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales des Yvelines qui lui sert le revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle de ses ressources portant sur la période de mai à octobre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines a adressé un courrier à la requérante constatant des différences entre les ressources qu’elle avait déclarées et celles que la CAF a constatées et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 589,62 euros. Par une décision du 16 juin 2024 le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’indu mis à sa charge fondé sur la différence entre les ressources constatées et les ressources déclarées. Par décision du 9 septembre 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a accordé la remise totale de l’indu mis à la charge de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, ainsi que le tribunal en a été avisé par le défendeur le 13 novembre 2025, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2024 du président du conseil départemental des Yvelines ont perdu leur objet. En conséquence il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de toute précision sur la réalité du préjudice moral et en l’absence de toute estimation pécuniaire, alors qu’en outre la requérante n’a présenté aucune demande préalable auprès du conseil départemental des Yvelines ainsi qu’il a été dit par le magistrat désigné lors de l’audience du 26 novembre 2025 en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative les conclusions de la requérante à fin qu’une indemnité en réparation de ce préjudice allégué mais non établi soit mise à la charge du conseil départemental des Yvelines ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2024 du président du conseil départemental des Yvelines.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J-M CrandalLe greffier,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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