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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2502284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502284 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme D A, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2409256 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer de manière expresse sur la demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours et dans l’attente de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour a été clôturée en raison d’une erreur matérielle et il a été donné un rendez-vous à la requérante pour déposer un nouveau dossier de demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2409256 rendue le 19 décembre 2024 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Coutaz, pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n° 2409256 du 19 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
4. La préfète de l’Isère fait valoir qu’à la suite de l’ordonnance elle a clôturé la demande de titre de séjour pour une erreur matérielle, ce qui est loin de s’apparenter à un début d’exécution de l’ordonnance, et a fixé un rendez-vous à la requérante pour redéposer un dossier de demande de titre de séjour. Ainsi, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de la requérante et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502284
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