Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2304121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023 sous le n° 2304121, M. A B, représenté par Me Grellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône l’a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône à lui verser une somme totale de 16 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte aucune motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les témoins auditionnés l’ont été pour des suspicions de maltraitance et non pour documenter une insuffisance professionnelle, certains témoignages ne sont au demeurant pas signés et ont été réalisés de manière non individuelle pouvant induire une influence réciproque des témoins entre elles ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts qui ne sont documentés que par les témoignages sans aucune date précise ni aucun grief précis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital employeur ;
— il est en droit d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, soit un préjudice financier à hauteur de 10 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, représenté par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023 sous le n° 2307781, M. A B, représenté par Me Grellier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône a retiré la décision du 17 mars 2023 de licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2023 initialement prise à son encontre ;
2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône l’a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de condamner l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône à lui verser une somme totale de 26 556 euros en réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les témoins auditionnés l’ont été pour des suspicions de maltraitance et non pour documenter une insuffisance professionnelle, certains témoignages ne sont au demeurant pas signés et ont été réalisés de manière non individuelle pouvant induire une influence réciproque des témoins entre elles ;
— ce vice de procédure révèle un détournement de pouvoir ;
— la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts qui ne sont documentés que par les témoignages sans aucune date précise ni aucun grief précis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital employeur ;
— il est en droit d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi, soit un préjudice financier global à hauteur de 20 556 euros et un préjudice moral à hauteur de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, représenté par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’indemnisation de la requête sont irrecevables en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 12 mai 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé, pour partie, sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de M. B contre la décision n° 2023-000124 du 13 juillet 2023 de retrait de la décision du 17 mars 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucquet pour l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est aide-soignant titulaire au sein de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône depuis près de 16 ans. En 2011, il a intégré une équipe de soins au sein de l’établissement d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Simon Rousseau, rattaché à cet établissement. Après un signalement téléphonique de la gendarmerie le 18 novembre 2022 pour des faits de maltraitance sexuelle sur une résidente, M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, le 21 novembre suivant. Une enquête administrative interne a été diligentée entre le 23 novembre 2022 et le 16 janvier 2023. Par une décision du 17 mars 2023 la directrice de l’hôpital a licencié M. B pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2023. M. B a contesté cette décision dans le cadre de sa requête n° 2304121. Par deux décisions du 13 juillet 2023, la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontains-sur-Saône a d’une part retiré la décision du 17 mars 2023 en ce qu’elle était illégale et a d’autre part, licencié de nouveau M. B pour insuffisance professionnelle à compter du 21 mars 2023. Le requérant conteste ces deux nouvelles décisions dans le cadre de sa requête n° 2307781.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304121 et 2307781 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le défaut d’intérêt à agir de M. B à l’encontre de la décision du 13 juillet 2023 portant retrait de la décision du 17 mars 2023 :
3. Par décision n° 2023-000124 du 13 juillet 2023, la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône a retiré la décision du 17 mars 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B. La décision en litige ayant pour seul objet de procéder au retrait d’une décision défavorable, quelques en soient les motifs, elle ne fait pas grief à M. B qui est dépourvu d’intérêt à agir à son encontre. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’intéressé à l’encontre de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
4. Compte-tenu de ce qu’il vient d’être dit ci-dessus, le retrait de la décision du 17 mars 2023 étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision qui a d’ores et déjà disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par l’hôpital intercommunal gériatrique en défense doit être accueillie.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. Il résulte de l’instruction que les requêtes susvisées présentées par M. B n’étaient pas accompagnées de la pièce justifiant du dépôt d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’hôpital dans chacune des deux instances concernant le défaut de liaison du contentieux, le requérant n’a pas régularisé ses requêtes. Par suite, l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône est fondé à soutenir que le requérant n’a pas lié le contentieux et que les conclusions indemnitaires de ses deux requêtes sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2023 portant licenciement pour insuffisance professionnelle :
9. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : » Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. ".
10. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont le fonctionnaire a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement. En revanche, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne saurait légalement être fondé sur des motifs disciplinaires. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public.
11. En l’espèce, pour procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône s’est fondée sur les motifs suivants : des pratiques inadaptées en s’enfermant notamment dans les chambres des résidents, un refus d’appliquer des consignes, des difficultés à tenir son poste avec une exécution très partielle de ses missions, des défauts récurrents dans la réalisation de ses tâches, des comportements agressifs récurrents auprès de certains professionnels de santé. Plus précisément, il est reproché à M. B de s’enfermer à clé dans la chambre de certains résidents et d’avoir attaché un résident sur son fauteuil lors du nettoyage de sa chambre, d’avoir administré un traitement médicamenteux au mauvais résident, de ne pas procéder aux toilettes de résidents qui lui sont attribuées, de ne pas procéder à l’entretien correct de l’environnement des résidents, de ne pas respecter les règles d’hygiène vis-à-vis des résidents pour les actes de soins et de nursing, de ne pas effectuer les actes de soins et de nursing qui lui sont confiés, de dormir durant les relèves, de disparaitre du service pendant plusieurs heures lors de ses heures de service et d’adopter un comportement agressif avec certains agents du service. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la directrice de l’établissement a fondé sa décision uniquement sur certains témoignages reçus durant l’enquête administrative interne diligentée à la suite d’un signalement de la gendarmerie pour des faits de maltraitance sexuelle commis par M. B vis-à-vis d’une résidente qui se sont révélés infondés.
12. Or d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est aide-soignant au sein de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône depuis près de 16 ans, après avoir été dans un premier temps recruté en tant qu’agent contractuel en contrat à durée déterminée. Il est constant que M. B a été en arrêt de travail du 29 décembre 2021 au 10 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des différentes fiches de notation produites par le requérant pour les années 2007 à 2020, que la manière de servir de l’intéressé s’avère satisfaisante et que sa notation augmente chaque année avec une progression de 15 en 2007 durant son année de stage à 18,25 en 2020, la notation de l’intéressé se trouvant par ailleurs supérieure à la moyenne du grade depuis l’année 2013. Il ressort également des pièces du dossier que, si la lenteur de M. B à réaliser certaines tâches et sa marge de progression en terme de rigueur sont quelques fois pointées dans certaines de ses fiches de notation, ses évaluations mettent surtout en exergue son « excellent relationnel avec les résidents » identifié dès 2008, de même que son « bon travail » en 2009, son « bon esprit d’équipe » et son sourire et sa motivation en 2011, sa grande disponibilité pour les remplacements en 2012, sa progression dans l’organisation de son travail et le fait qu’il soit apprécié de ses collègues pour sa grande disponibilité en 2013, ses qualités humaines à mettre en lien avec les connaissances professionnelles en 2014. De plus, la fiche de notation de l’année 2015 indique que M. B a acquis les compétences professionnelles nécessaires bien qu’elles ne soient quelque fois pas appliquées. La fiche de notation pour l’année 2019 fait état d’un investissement de qualité dans la vie de service, de beaucoup de douceur dans ses prises en charge et d’un bon savoir être.
13. D’autre part, il ne ressort d’aucun des témoignages sur lesquels la directrice de l’hôpital intercommunal s’est fondée que M. B aurait été vu en train de commettre un acte de maltraitance d’ordre sexuelle ou non à l’encontre d’un ou une résidente. A l’inverse, la grande majorité de ces témoignages sont unanimes sur ses qualités humaines, sa patience vis-à-vis des résidents, qui l’apprécient tout particulièrement, et sur sa grande disponibilité pour échanger les plannings et effectuer des remplacements sans se plaindre et que sa hiérarchie n’a jamais pu identifier avec certitude une mauvaise réalisation des soins ou toilettes. En outre, plusieurs témoignages font état de l’accentuation de sa lenteur depuis son retour d’arrêt maladie pour des problèmes cardiaques, d’un essoufflement important également en lien avec sa pathologie et son surpoids important et de difficultés à se concentrer. Si certains témoignages font état de sa lenteur à effectuer certaines missions, de certaines approximations et marges de progression, et de l’impact que les lacunes de l’intéressé peuvent avoir sur le service en termes de report de charge, la directrice de l’établissement en se fondant uniquement sur les témoignages reçus en marge d’une enquête administrative pour des faits de maltraitance non avérés et emprunts de subjectivité, n’a pas fondé sa décision sur une véritable observation et évaluation des capacités de l’intéressé sur une période suffisante et n’a par ailleurs pas tenu compte de l’état de santé de ce dernier et de son impact éventuel sur la réalisation de certaines de ses missions, avant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle. Dans ces conditions, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône a entaché sa décision du 13 juillet 2023 d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône de procéder à la réintégration de M. B au sein de l’établissement, et ce, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, avec toutes les conséquences de droit afférentes.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce même hôpital la somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 mars 2023 contestée dans la requête n° 2304121.
Article 2 : La décision du 13 juillet 2023 de la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône, portant licenciement de M. B à compter du 21 mars 2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône de réintégrer M. B, avec toutes les conséquences de droit et de fait afférentes, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône versera une somme de 2 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’hôpital intercommunal gériatrique de Neuville et Fontaines-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2304121 et 2307781
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