Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2300921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires et production de pièces complémentaires enregistrés les 15 mars 2023, 27 et 28 février 2024 et 1er mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Chouar, représentée par Me Sylvie Menvielle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Avignon a rejeté son recours préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice financier lors des travaux de réaménagement de la rue Carreterie ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
— la décision implicite de rejet du maire de la commune d’Avignon est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité sans faute de la commune d’Avignon pour dommage de travaux publics est engagée ;
— elle a subi une perte de chiffres d’affaires du fait des travaux de réaménagement de la rue Carreterie ;
— elle a subi un préjudice anormal et spécial.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 28 juin 2024, la commune d’Avignon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre de la décision préalable de la requête indemnitaire relevant d’un litige de plein contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de M. B pour la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Chouar exploite un bar-restaurant « le Gambrinus » sis 62 rue Carreterie à Avignon. Alors que l’axe Carnot – Carreterie fait l’objet depuis 2019 d’une réhabilitation totale dans le cadre d’un projet global de revitalisation du centre-ville, la cinquième phase des travaux concernant la rue Carreterie a duré du 15 août au 20 décembre 2022. La société Chouar a présenté un recours préalable indemnitaire par courrier du 15 novembre 2022 en demandant à la commune d’Avignon l’indemnisation liée au préjudice né de sa perte d’exploitation, lequel a donné lieu à une décision implicite de rejet. La société Chouar demande alors l’annulation de cette décision et sollicite la condamnation de la commune d’Avignon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son manque à gagner.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. La réclamation préalable présentée par la société Chouar n’a eu pour effet que de lier le contentieux à l’égard de sa demande indemnitaire. Les conclusions à fin d’indemnisation relevant d’un litige de plein contentieux, la demande d’annulation de la décision implicite de rejet ne peut donc qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen invoqué.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers doit établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
5. Si les travaux ont pu occasionner une gêne pour l’accès du bar-restaurant en raison notamment de l’interdiction de la circulation automobile, de la réalisation de tranchées avec des engins de chantier, et de la réglementation de la circulation piétonne et les nuisances sonores liées aux travaux, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’accès au commerce de la société requérante ait été rendu impossible ou même excessivement difficile du fait de ces travaux. A cet égard, la commune d’Avignon produit des clichés photographiques démontrant le maintien de l’accès piéton sécurisé et de la circulation piétonne au droit du bar-restaurant et même le maintien d’une terrasse. La société requérante ne justifie pas que l’accès à son commerce aurait été rendu excessivement difficile. A cet égard, comme le fait valoir la commune, compte tenu des horaires tardifs du bar-restaurant à partir de 17 h, les travaux étaient terminés lors des horaires d’ouverture du commerce. Dans ces conditions, alors que la rue Carreterie est une rue commerçante à sens unique située dans les remparts de la ville d’Avignon, il n’est pas établi que la phase n° 5 des travaux de réaménagement de l’ensemble de l’axe Carnot – Carreterie aurait causé au commerce exploité par la société requérante un préjudice anormal et spécial et aurait excédé les sujétions que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques faisant l’objet de travaux réalisés dans un but d’intérêt général.
6. Au surplus, la société Chouar ne démontre pas en quoi la baisse de son résultat net comptable au titre de l’année 2022, d’un montant de 1 648 euros au lieu de 27 795 euros en 2021, serait en lien direct et certain avec les travaux en litige qui n’ont duré que quatre mois et qui interviennent après la crise sanitaire de la covid-19 qui a affecté son activité et pour laquelle elle a, au demeurant, reçu une indemnité lors des exercices comptables 2020 et 2021 avec des chiffres d’affaires très irréguliers.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet et les conclusions indemnitaires présentées par la société Chouar doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Chouar est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Chouar et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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