Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. D… C…, représenté
par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’arrêté :
- il a été pris part une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
S’agissant la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet du Nord de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;
- la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant béninois né le 16 septembre 1993, est entré sur le territoire français le 26 août 2019 muni d’un visa étudiant valable du 5 août 2019 au 5 août 2020. Un titre de séjour étudiant lui a été délivré le 6 août 2020 et ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 5 octobre 2022. Le 11 juin 2023, M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée
d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°2023-343 le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, signataire de l’arrêté litigieux, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, pour signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Et, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. C…, ne s’appliquent pas aux ressortissants béninois qui sollicitent un titre de séjour en qualité d’étudiant aux fins de poursuivre des études supérieures sur le territoire français.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations
de l’article 9 de l’accord franco-béninois précité qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale sollicitée.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit en deuxième année de licence administration économique et sociale pour l’année universitaire 2020-2021, année qu’il a validée. Pour l’année universitaire 2021-2022, il s’est inscrit en troisième année de cette licence et a été déclaré défaillant. Il s’est réinscrit pour l’année 2022-2023 et a été ajourné avec une moyenne de 9,4 pour les épreuves du premier semestre et de 7,9 pour celles du second semestre. S’il produit une admission aux urgences en date du 12 juin 2022, cette seule circonstance, s’étant au demeurant produite un dimanche, est insuffisante pour justifier ses échecs récurrents. Dans ces circonstances, il n’y avait, à la date de la décision attaquée, aucune progression sérieuse dans son cursus, ni obtention d’un diplôme. Par suite, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-béninois ni commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressé ne justifiait pas d’un suivi réel et sérieux de ses études.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le
territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… entretiendrait des liens familiaux ou amicaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision octroyant un délai de
départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ».
M. C… ne soutient pas que les dispositions nationales, figurant à l’article
L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et il ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, s’il soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision octroyant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… séjournait en France depuis quatre ans, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, même s’il n’établit pas l’intensité de ses liens noués sur le territoire français, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a édicté à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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