Rejet 24 janvier 2026
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2026, n° 2602144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société Actelios Solutions, représentée par Me Cassin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a retiré son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de suspendre le transfert de clients et la fourniture par Electricité de France d’une offre de secours et de réexaminer ses capacités économiques et financières au 31 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée menace, de manière immédiate, son équilibre financier, la conduisant inévitablement à une liquidation judiciaire dans la mesure où à compter du 22 janvier 2026 elle est contrainte de cesser intégralement son activité, qu’elle est dans l’incapacité de générer le moindre chiffre d’affaires et est privée de l’intégralité de son fonds de commerce par disparition de tout client, que cette décision conduit au licenciement de ses salariés, et qu’elle implique le transfert de la clientèle à Electricité de France, en application de l’article R. 333-28 du code de l’énergie, d’où le risque d’une perte définitive de son portefeuille de clients à compter de l’acception ou du rejet de l’offre de secours qui va être proposée par Electricité de France à ses clients ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété, dans la mesure où l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, où cet arrêté est illégal dès lors que la société dispose de capacités économiques et financières suffisantes, qu’elle ne porte pas atteinte à la protection des consommateurs et à la garantie de la sécurité d’approvisionnement et que la décision méconnaît les principes de libre concurrence et de libre choix du fournisseur d’électricité, où la décision procéde à un amalgame entre ses différentes activités, et où la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a retiré à la société Actelios Solutions l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Par la présente requête, la société Actelios Solutions, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au ministre de suspendre le transfert de clients et la fourniture par Electricité de France d’une offre de secours et de réexaminer ses capacités économiques et financières au 31 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Par une ordonnance en date du 21 janvier 2026, le juge des référés a rejeté une première requête ayant le même objet, en considérant que la société Actelios Solutions n’établissait pas l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, l’arrêté du 13 janvier 2026, en relevant, d’une part, que la société n’établissait pas le montant de ces charges, ni l’insuffisance des ressources pour y faire face, ni l’insuffisance de ses capacités économiques et financières, dès lors qu’elle affirmait disposer, au 31 décembre 2025, de capitaux propres à hauteur de 1 988 192 euros, d’un résultat net à hauteur de de 1 014 586 euros et d’un chiffre d’affaires de 12 476 083 euros, et, d’autre part, que si elle soutenait que la décision de retrait de son autorisation aurait pour conséquence de la conduire à licencier ses salariés, cette circonstance, à la supposer établie, n’interviendrait pas immédiatement, à la date de prise d’effet de la mesure contestée. Si la société requérante apporte certaines précisions complémentaires, dans la présente requête, sur sa situation financière et sur le risque de devoir procéder au licenciement de ses salariés, elle n’établit pas pour autant l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté contesté, dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’elle a présenté, dans le même temps, une requête aux mêmes fins sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour laquelle une audience se tiendra le 10 février 2026. Si la société requérante soutient, en outre, que la décision contestée implique le transfert de sa clientèle à Electricité de France, en application de l’article R. 333-28 du code de l’énergie, qui risque, selon elle, d’entraîner une perte définitive de son portefeuille de clients, elle n’apporte aucune précision sur l’état d’avancement de cette procédure. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments produits, la société Actelios Solutions ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Actelios Solutions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actelios Solutions.
Fait à Paris le 24 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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