Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 août 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2027 par laquelle le jury de l’université de Nîmes n’a pas validé sa première année de Licence Histoire et Patrimoine à l’issu de l’année universitaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Nîmes de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
— elle s’est pleinement investie durant l’année malgré des problèmes de santé et des difficultés familiales ;
— la moyenne de 9,875/20 qu’elle a obtenue, en raison du faible écart qu’il y a avec le seuil de validation de 10/20, justifie une compensation exceptionnelle dans un souci d’équité et de proportionnalité ;
— l’absence de validation est de nature à compromettre la suite de son parcours universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° » Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du jury de l’université de Nîmes attestant sa non-validation de la première année de Licence Histoire et Patrimoine, Mme B se borne à invoquer le fait que la décision est disproportionnée eu égard à son investissement durant l’année, à la moyenne de 9, 875/20 qu’elle a obtenue, proche du seuil d’admission et qu’elle est de nature à compromettre la suite de son parcours universitaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 18 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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