Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mai 2025, n° 2501402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B C A, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, en cas d’annulation partielle de la décision portant suppression du délai de départ volontaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il a été expressément informé de ce que le préfet de la Côte-d’Or envisageait de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et que, d’autre part, cette mesure implique de restreindre une liberté fondamentale d’un citoyen de l’Union européenne et doit, en vertu de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile transposant la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, être proportionnée et tenir compte de l’ensemble des informations relatives à sa situation et non pas seulement de condamnations pénales ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 précitée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise ;
— les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation relativement à la notion d’urgence telle que prévue par l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n’est pas constituée ;
— la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le 2° de l’article L. 251-1 de ce code pour motiver sa décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision est disproportionnée en ce qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des circonstances de sa situation et méconnaît en cela les dispositions de l’article L. 251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces enregistrées les 17 et 23 avril 2025 ont été produites pour le préfet de la Côte-d’Or et ont été communiquées.
Des pièces enregistrées le 30 avril 2025 ont été produites pour M. A et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Djermoune, représentant M. A qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, précisant que le préfet n’apporte aucun élément de preuve du trouble à l’ordre public allégué, puisque M. A n’a fait l’objet d’aucune condamnation, qu’il ne représente pas une charge pour le système de sécurité sociale français dès lors que, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il a des ressources stables et suffisantes, qu’il dispose du droit de demeurer en France, grâce à ce contrat de travail, en tant que ressortissant de l’Union européenne et qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
— le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 24 mai 1998, est entré en France en 2007. Par un arrêté du 9 avril 2025, notifié à la même date, le Préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, notifié à la même date, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or, sur la commune de Dijon. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le premier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de l’arrêté litigieux et des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il vise que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 de ce code et sur le motif que le requérant constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. En l’espèce, pour prendre sa décision, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur la circonstance que M. A a été mis en cause comme étant l’auteur de plusieurs délits constatés par les forces de l’ordre : d’abord des faits de détention, acquisition, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants, commis le 10 août 2016 à Dijon, ensuite des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 6 avril 2019 à Lyon et enfin, très récemment, des faits de trafic de stupéfiants, conduite sans permis, conduite malgré le défaut de contrôle technique et conduite sous stupéfiants qui ont conduit à son interpellation et à son placement en garde à vue le 7 avril 2025. Selon un courriel de la brigade des stupéfiants de Dijon, il est reproché au requérant d’avoir conduit sans permis un véhicule dépourvu de contrôle technique et en possession de 80 euros, 2,8 grammes de cocaïne et 20,8 grammes de résine de cannabis. Toutefois, les premiers faits, datés de 2016 et 2019 sont anciens et, selon les termes mêmes de l’arrêté, n’ont donné suite à aucune condamnation ou poursuite pénale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à la fin de l’année 2007, à l’âge de huit ans, qu’il y a poursuivi une scolarité entre 2008 et 2014, qu’il a été titulaire d’un contrat d’insertion auprès de l’école des métiers de Dijon du 6 mai 2019 au 10 septembre 2021 et qu’il travaille actuellement comme agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée datant du mois de septembre 2023, transformé en contrat à durée indéterminée le 4 décembre 2023. Conjoint d’une ressortissante française, il a deux enfants français, nées en 2016 et 2017. Selon ses déclarations, il n’est pas isolé dans son pays d’origine puisqu’y résident un oncle, une tante et ses grands-parents, ses parents et un de ses frères résident en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés à l’intéressé, pour tout à fait répréhensibles qu’ils soient, ne peuvent suffire, par eux-mêmes, à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent, dès lors, être annulées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard à son motif, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Djermoune.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Une copie de ce jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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