Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 juin 2025, n° 2501878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-BSE par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident valable dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et, en tout état de cause, justifiée en l’espèce puisque qu’alors qu’il est présent sur le territoire français depuis l’âge de 3 ans, l’exécution de l’arrêté attaqué le place dans une situation de grande précarité qui sera accrue à compter de l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, le 15 juillet prochain, qui ne l’autorise déjà pas à travailler ni de percevoir les différentes prestations sociales et ce, alors qu’il est veuf et supporte la charge de ses deux enfants ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code d l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas actuellement une menace grave à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 4 juin 2025 à 10h55 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2501897.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. B qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et soutenu, en outre, que l’arrêté attaqué n’était pas daté et qu’il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale également en tant qu’il ne lui accorde qu’une autorisation provisoire de séjour de trois mois ne l’autorisant pas à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 avril 1995, est entré en France au cours de l’année 1998, alors qu’il était âgé de trois ans. Il a bénéficié de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur le 15 juillet 2003 et s’est vu remettre, à sa majorité, une carte de résident dont la validité expirait le 21 juillet 2023. Il a présenté auprès du préfet du Gard une demande de renouvellement de cette carte de résident mais ce dernier, par un arrêté non daté, notifié le 4 avril 2024, a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de trois mois. Par un nouvel arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Gard a procédé à la régularisation du défaut de mention de la date de son précédent arrêté auquel il s’est substitué. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté du 4 juin 2025, intervenu en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de résident. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté N° 2025-BSE-204 du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir d’une astreinte ces mesures d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2025-BSE-204 du 4 juin 2025 du préfet du Gard refusant le renouvellement de la carte de résident M. B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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