Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2400840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301212, le 4 avril 2023, la société 3S Satellite, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Entretien Installation thermique provençale (EITP) à lui verser la somme de 99 679 euros en réparation de son préjudice financier ;
2°) de mettre à la charge de la société EITP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la société EITP, son co-traitant, en raison du préjudice financier résultant de la conclusion de l’avenant n° 2 et de l’absence de présentation d’un mémoire en réclamation à l’encontre de l’ordre de service n° 107 ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de 99 679 euros TTC justifiant le versement d’une indemnité du même montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la société EITP, représentée par Me Crèze, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société 3S Satellite une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de la requête ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, en l’absence de décision de rejet d’une demande indemnitaire préalable et d’intérêt pour agir né et actuel ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle n’a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304249, le 14 novembre 2023, la société 3S Satellite, représentée par Me Colin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 99 679 euros TTC au titre des sommes qui lui sont dues au solde du marché ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement de travaux supplémentaires pour les modifications de l’alimentation des bâtiments 9 et 43 et pour la réalisation des travaux de modification du câblage des coffrets des pompes de relevage ;
- les pénalités qui lui ont été infligées n’étant pas fondées, la somme de 33 004,59 euros correspondante doit être réintégrée dans le solde du marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, l’Etat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société 3S Satellite une somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, seule la société EITP, mandataire du groupement dont faisait partie la société 3S Satellite, pouvait contester les ordres de service en litige et que, d’autre part, cette dernière est forclose à demander l’indemnisation de travaux supplémentaires dans la mesure où elle n’a émis aucune réserve recevable aux ordres de service en litige dans le délai imparti ;
- la société 3S Satellite ne saurait réclamer le paiement de travaux effectués antérieurement à la signature de l’avenant n° 2, lequel excluait toute réclamation portant sur les travaux antérieurs ;
- s’agissant des travaux réalisés pour le déplacement des coffrets des pompes de relevage, l’ordre de service refusant leur rémunération complémentaire lui a été notifié et n’a pas été contesté ;
- en ce qui concerne les pénalités appliquées en raison du non-respect des délais, la société 3S Satellite se méprend sur la portée de l’ordonnance du 25 mars 2020 dont les dispositions ne présentent pas de caractère d’automaticité et a été parfaitement informée des modalités de calculs de ces pénalités.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2400840, le 3 mars 2024, la société EITP, représentée par Me Durand-Stéphan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 707,83 euros TTC, majorée des intérêts moratoires au taux légal ;
2°) à titre principal de la décharger de l’obligation de payer les pénalités de retard à hauteur de 62 696,27 euros, ou, à titre subsidiaire, de décharger le groupement de ces mêmes pénalités, et, à titre subsidiaire, de moduler leur montant ;
3°) d’établir le décompte général et définitif du marché ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que l’acte d’engagement prévoyait une répartition des tâches au sein du groupement qu’elle formait avec la société 3S Satellite, seule cette dernière, responsable des retards, est redevable des pénalités ;
- à supposer qu’elle soit tenue des retards de son co-traitant, le groupement composé devrait être déchargé des pénalités mises à sa charge dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas indiqué aux titulaires les retards constatés ni le détail des pénalités mises en œuvre ;
- à titre subsidiaire, leur montant est excessif dès lors qu’il représente 22 % de la part de marché qu’il lui revenait d’exécuter ;
- les travaux objet de l’avenant n° 3 qu’elle a réalisés pour un montant de 8 089,94 euros HT ne figurent pas au décompte général et doivent lui être réglés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, l’Etat conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité accordée soit limitée à 6 068,40 euros.
Il fait valoir que :
- il entend faire partiellement droit à la demande de la société EITP à hauteur de 6 068,40 euros s’agissant des travaux supplémentaires ;
- pour le surplus, c’est à bon droit qu’il a appliqué des pénalités dont le calcul a été explicité par ordre de service.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’établissement du service d’infrastructure de la défense (ESID) de Lyon, dépendant du ministère des armées, a lancé une procédure en vue de l’attribution d’un marché relatif aux travaux de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments 9 et 43, ainsi que de la création des locaux annexes 128 et 129, au sein de la caserne Colonel A…, à Nîmes. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Citta Architectes-Strada Ingénierie. Par acte d’engagement du 14 janvier 2019, le lot n° 3 « Chauffage – Plomberie-VMC-CFP-CFA » a été attribué à un groupement composé de la société EITP, en qualité de mandataire, et de la société 3S Satellite. Les travaux de ce lot n° 3 ont fait l’objet d’une réception le 3 août 2021, assortie de réserves qui ont été levées. Le décompte général du marché a été notifié 11 juillet 2023 au mandataire du groupement en charge de ce même lot. Le 16 août 2023, l’Etat, en sa qualité de maître d’ouvrage, a réceptionné un mémoire en réclamation sollicitant le paiement des travaux supplémentaires résultant des ordres de service n° 105 et n° 107 et contestant les pénalités de retard appliquées. En l’absence de réponse du maître d’ouvrage à cette réclamation, par la requête enregistrée sous le n° 2301212, la société 3S Satellite demande au tribunal de condamner la société EITP à lui verser la somme de 99 679 euros en réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi sur le fondement d’une faute. Par la requête enregistrée sous le n° 2304249, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre du solde du marché. Par la requête enregistrée sous le n° 2400840, la société EITP demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 707,83 euros TTC majorée des intérêts moratoires et de la décharger de l’obligation de payer les pénalités de retard du marché en cause à hauteur de 62 696,27 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2301212, n° 2304249 et n° 2400840 ont été introduites par les membres d’un même groupement, portent sur le même marché et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au règlement du marché :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Les entreprises, ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires, sont réputées, dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement. Il en résulte que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et qu’elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché.
Toutefois, d’une part, la représentation mutuelle de membres de groupement cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes. D’autre part, un membre d’un groupement solidaire, qu’il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu’il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement. Lorsque le maître d’ouvrage acquitte les sommes correspondant à ces prestations ou est condamné par le juge du contrat à les verser, il est libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
En premier lieu, dès lors que la contestation des montants des travaux supplémentaires intégrés dans le décompte général et définitif n’est pas subordonnée à la contestation régulière des ordres de service en prescrivant l’exécution, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de transmission au maître d’ouvrage par le mandataire du groupement de la contestation par la société 3S Satellite des ordres de service, à la supposer même irrégulière, ne saurait être accueillie.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 50.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable prévoient que « 50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints : / Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2. ».
Il résulte de l’instruction que le mémoire en réclamation du décompte général et définitif du marché en cause présentant les contestations émises par la société 3S Satellite a été transmis par la société EITP, mandataire du groupement, au maître d’ouvrage le 9 août 2023 et il est constant que s’y trouvait sollicité le paiement des travaux supplémentaires résultant des ordres de service n° 105 et n° 107 et contesté les pénalités de retard qui lui avaient été appliquées. Par suite, cette dernière doit être regardée comme ayant repris dans son mémoire en réclamation les demandes qu’elle avait formulées antérieurement, lesquelles pouvaient être présentées directement sans l’intermédiaire du mandataire du groupement en application des principes énoncés aux points 3 et 4 et ne sauraient être regardées comme irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, tirée de ce que la société 3S Satellite serait forclose à demander l’indemnisation de travaux supplémentaires dans la mesure où elle n’avait émis aucune réserve recevable aux ordres de service dans le délai imparti, ne saurait être accueillie.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version applicable au litige : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / (…) 14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements (…) ».
Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
S’agissant des travaux de raccordement électrique des bâtiments 9 et 43 :
Il résulte de l’instruction que, par ordre de service n° 55 du 11 mai 2020, la réalisation des travaux supplémentaires de raccordement électrique des bâtiments 9 et 43 ainsi que l’établissement des devis correspondant ont été demandés par le maître d’œuvre à la société 3S Satellite. Après réception du devis présenté, d’un montant de 29 975,40 euros HT, le maître d’œuvre, par un ordre de service n° 105 du 11 février 2021, a fixé le montant de ces travaux à 11 190 euros HT. Si la société 3S Satellite lui a fait part de son désaccord par courrier du 15 février 2021, la société EITP, mandataire du groupement auquel elle appartient, a signé le 13 avril suivant, l’avenant n° 2 du marché en cause qui intègre la somme de 11 190 euros HT au prix global et forfaitaire et comporte une clause de renonciation à toute contestation fondée sur des éléments antérieurs à sa signature. Au regard de ces éléments, la société 3S Satellite, qui n’apporte, en tout état de cause, pas d’élément de nature à démontrer que les travaux qu’elle a effectivement réalisés pour ce raccordement seraient plus importants ou d’un montant supérieur que celui fixé par le maître d’œuvre et intégré au prix global et forfaitaire, n’est pas fondée à demander le paiement d’une somme de 29 975,40 euros au titre de travaux supplémentaires.
S’agissant des travaux de déplacement du coffret « pompes de relevage » :
L’article 3.4.2. « Dépose et neutralisation -Maintien en service d’installation » du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dans sa version mise à jour du 26 avril 2018 stipule que : « L’entreprise du présent lot devra le maintien électrique en service de l’installation existante de la pompe de relevage eaux usée (localisation angle du bâtiment 009, [aux] côtés du local vélo/poubelle (à créer) pendant toute la durée du chantier. / Localisation : / Maintien en service de la pompe de relevage d’eaux usée existante à l’angle du bât 009. Précisions apportées sur la localisation et la mise en œuvre : / L’entreprise du présent lot devra le déplacement temporaire du coffret « pompes de relevage » vers le palier de l’escalier d’accès au bâtiment neuf (coté palier) (…) / Localisation : / Pallier de l’escalier d’accès secondaire du bâtiment 009 ».
Par ordre de service n° 107 du 17 février 2021, le maître d’œuvre a indiqué à la société 3S Satellite qu’elle devait procéder au déplacement temporaire du coffret des pompes de relevage du bâtiment n° 9 en précisant que le devis qu’elle a produit, d’un montant de 13 014,70 euros HT avait été refusé dès lors que ces prestations auraient été prévues par le marché et leur coût déjà inclus dans son prix global et forfaitaire. Il résulte de l’instruction que la version initiale du CCTP du 17 avril 2018 prévoyait déjà le maintien en service de la pompe de relevage pour ce bâtiment durant les travaux, ce qui nécessitait implicitement mais nécessairement le déplacement temporaire du coffret « pompes de relevage » avant la réalisation d’autres prestations, ce que n’ont fait que préciser les modifications du CCTP apportées le 26 avril 2018. Par suite, ces travaux prévus au marché, dont le coût était inclus dans le prix global et forfaire, ne sauraient être regardés comme des travaux supplémentaires et la société 3S Satellite n’est donc pas fondée à en demander le paiement.
S’agissant des travaux objets du projet d’avenant n° 3 :
Il résulte de l’instruction et confirmé par l’Etat dans ses écritures qui accepte de les régler, que les divers travaux réalisés par la société EITP, détaillés dans un projet d’avenant n° 3 qui n’a pas été finalisé pour la seule part réalisée par cette société, n’étaient pas compris dans le marché initial ni son prix global et forfaitaire et constituent donc des travaux supplémentaires. La société EITP est donc fondée à demander le paiement pour le montant correspondant de 6 048,40 euros TTC. Par ailleurs, en sa qualité de mandataire du groupement, la société EITP est également fondée à demander le paiement des divers travaux supplémentaires réalisés par la société 3S Satellite, détaillés dans ce même projet d’avenant, pour un montant de 3 569,53 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que le montant des travaux supplémentaires à inscrire au décompte général et définitif du marché s’élève 9 707,93 euros TTC.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
D’une part, les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée.
D’autre part, il est constant que les modalités de calcul des pénalités de retard contractuellement fixées par les stipulations de l’article 4.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en cause consistent à appliquer un millième du montant du marché par jour de retard d’exécution d’une prestation et de réception de l’ouvrage et celles fixées par l’article 4.3.1.5 du CCAP à appliquer une pénalité de 300 euros pour chaque absence constatée aux réunions de chantier.
S’agissant des pénalités appliquées à la société 3S Satellite :
En premier lieu, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, prise au visa du code de la commande publique, portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, dispose que : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ;(…) ». De telles mesures n’avaient ni pour objet ni pour effet d’interdire toute application de pénalités de retard durant la période de crise sanitaire mais seulement de permettre aux titulaires des marchés publics de solliciter du maître d’ouvrage des décisions de prolongation des délais contractuels. Il appartient au titulaire qui entend se prévaloir de cette mesure de présenter une demande en ce sens avant l’expiration du délai imparti et sous réserve de justifier des difficultés d’exécution du contrat. En l’espèce, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que par ordre de service n° 54 du 30 avril 2020, le maître d’œuvre a notifié à la société 3S Satellite une décision de prolongation d’exécution de deux mois afin de tenir compte du retard pris par le chantier durant la période de crise sanitaire.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’ordre de service n° 70 du 30 juin 2020 qui leur a été transmis qu’ont été comptabilisés, pour ce qui concerne la société 3S Satellite, vingt-quatre jours de retard d’exécution et cinq jours d’absence aux réunions de chantier et que, sur les bases de calcul fixées par le CCAP, le montant des pénalités de retard a été fixé à vingt-quatre fois un millième de 284 595 euros, soit à 6 830,28 euros pour le retard d’exécution, à 300 euros par absence aux réunions de chantier, soit 1 500 euros pour les cinq absences constatées, ainsi que quatre-vingt-cinq fois un millième du montant actualisé de 290 186 euros pour le retard à la réception formalisée le 3 août 2021 alors qu’elle était contractuellement fixée au 29 avril précédent, soit 24 674,31 euros, pour un montant total des pénalités de 33 004,59 euros. Le société 3S Satellite qui ne conteste ni les retards et absence retenues, ni les bases de calcul de ces pénalités, n’est donc pas fondée à soutenir que le détail du calcul des pénalités qui lui ont été appliquées ne lui aurait pas été transmis.
S’agissant des pénalités appliquées à la société EITP :
Lorsque le titulaire du contrat saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif. D’autre part, lorsqu’une convention, à laquelle le maître d’ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d’un groupement solidaire dans l’exécution d’une prestation, et lorsque le juge est saisi par l’un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l’exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention.
Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement conclu pour le lot n° 3 prévoit une répartition de la rémunération entre les membres du groupement, 745 645,38 euros pour la société EITP et 284 595 euros pour la société 3S Satellite. Il en résulte également que le montant des pénalités a fait l’objet d’une ventilation à hauteur de 29 691,68 euros imputés à la société EITP et de 33 004,59 euros à la société 3S Satellite. Pour en contester la proportion et en solliciter la modulation, la société EITP, qui ne conteste pas leurs bases de calcul, ne saurait sérieusement se borner à faire valoir que leur montant total ramené à la seule rémunération revenant à la société 3S Satellite serait excessif pour représenter 22 % de cette part, alors que le montant total de ces pénalités ramené au montant total du marché s’élève à 6 % et que leur montant ramené à la rémunération telle que ventilée dans l’acte d’engagement s’élève respectivement pour la société EITP à 4 % de la rémunération lui revenant et pour la société 3S Satellite à 12 % de sa rémunération. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que le montant des pénalités appliquées serait excessif ni, par suite, à en demander la modulation.
En ce qui concerne la réfaction du prix :
Pour les mêmes motifs tirés de l’application des principes tels qu’exposés aux points 3 et 4, la société EITP ne saurait, pour contester la réfaction qu’a appliquée le maître d’ouvrage pour un montant de 6 571,79 euros TTC, faire valoir qu’elle serait imputable à son cocontractant ni à solliciter qu’elle ne s’applique qu’à ce dernier. Dès lors que n’est pas mis en cause le principe de cette réfaction, il y a lieu de l’intégrer pour le calcul du solde du marché.
En ce qui concerne le solde du marché :
Il résulte de ce qui précède et des autres éléments non contestés du décompte général transmis que le solde nul du marché, après versement du dernier acompte, n’intégrait pas la somme de 9 707,93 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires réalisés par le groupement. Par suite, le solde de ce marché doit être fixé à 9 707,93 euros TTC dont la société EITP, en sa qualité de mandataire du groupement, est fondée à réclamer le règlement à l’Etat. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 16 août 2023, date non contestée de réception de son mémoire en réclamation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société 3S Satellite à l’encontre de la société EITP :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence :
Le litige né de l’exécution d’un marché public de travaux et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché public de travaux opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est également compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les membres du groupement ou si la répartition des prestations résulte d’un contrat de droit privé conclu entre eux, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle au juge judicaire en cas de difficulté sérieuse portant sur la validité ou l’interprétation de ce contrat.
La demande de condamnation de la société EITP présentée par la société 3S Satellite ne met pas en cause les conditions d’exécution du contrat liant ces deux sociétés membres du même groupement mais porte sur l’exécution d’un marché public de travaux et en particulier sur l’indemnisation des travaux supplémentaires et sur l’infliction de pénalités et relève donc d’un litige qui aurait pu opposer le maître d’ouvrage à un ou des constructeurs. Il s’ensuit que l’exception d’incompétence opposée doit être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité quasi délictuelle de la société EITP :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été indiqué aux points 10 à 12 du présent jugement que la société 3S Satellite n’a pas droit au paiement de la somme de 29 975,40 euros HT qu’elle réclame pour les travaux relatifs au raccordement électrique des bâtiments 9 et 43, dès lors qu’elle ne justifie pas qu’ils auraient été insuffisamment rémunérés par le montant ajouté au prix global et forfaitaire par l’avenant n° 2, ni à celle de 13 014,70 euros HT pour le déplacement temporaire des coffrets des pompes de relevage, dès lors que cette prestation était incluse dans le prix global et forfaitaire initial et ne constitue pas des travaux supplémentaires. Ainsi, la société 3S Satellite ne justifie pas de l’existence ni du préjudice financier dont elle demande réparation, inhérent au défaut de paiement de ces travaux par le maître d’ouvrage, ni d’un lien de causalité entre ce préjudice et le défaut de présentation par le mandataire du groupement d’un mémoire en réclamation aux ordres de service relatifs à ces travaux et la signature de l’avenant n° 2. Ses conclusions tendant à la condamnation de la société EITP à indemniser ce préjudice doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société 3S Satellite est redevable de pénalités non pas en raison de l’absence de réclamation par la société EITP, alors qu’au demeurant, elles ont fait l’objet d’une contestation, mais en raison des retards qui lui sont imputables et de ses absences aux réunions de chantier, ainsi que cela a été exposé au point 18 du présent jugement. Aussi, elle ne saurait davantage rechercher la responsabilité de la société EITP en raison des pénalités qui lui sont imputées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la société EITP, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par société 3S Satellite dans l’instance n° 2301212 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des trois instances susvisées.
D E C I D E :
Dans l’instance n° 2400840, l’Etat est condamné à verser à la société EITP, en sa qualité de mandataire du groupement attributaire du lot n° 3, la somme de 9 707,93 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 août 2023.
Les requêtes de la société 3S Satellite nos 2301212 et 2304249 sont rejetées.
Le surplus des conclusions des parties présentées dans ces trois instances est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée 3S Satellite, à la société par actions simplifiée Entretien Installation Thermique Provençale (EITP), à Me Verrecchia, liquidateur judiciaire de la société EITP et à l’Etat (ministre des armées).
Copie en sera adressée à l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Lyon.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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