Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2404370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2024, le 24 octobre 2024 et le 17 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit constituée du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne, née le 25 décembre 2002, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 6 mai 2019. Elle a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Marne par un jugement du juge des enfants en date du 2 janvier 2020. Le 17 février 2021, elle a sollicité en vain la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prise le 11 juin 2021, qui n’a pas été exécutée. Le 12 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA. Par un arrêté du 8 juillet 2024, notifié le 16 juillet suivant, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En premier lieu, le préfet d’Indre-et-Loire a pris l’arrêté contesté au vu de l’avis émis le 27 mars 2024 par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes, lequel a indiqué que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait considéré comme lié par l’avis médical rendu par le collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit constituée du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du CESEDA doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le préfet s’est borné à mentionner qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Ainsi l’arrêté en litige mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, en l’espèce, Mme A… qui a levé le secret médical indique qu’elle souffre d’un traumatisme psychologique lié à des événements qui se sont déroulés dans son pays d’origine et l’ont poussée à fuir sa famille et dont les conséquences traumatiques sont constituées d’anxiété, de troubles somatiques avec des réveils nocturnes angoissés et accompagnés de cris, sursauts, cauchemars, images diurnes et pleurs. Elle a produit un certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’OFII, un certificat du 20 août 2024 établi par un gynécologue-obstétricien lequel fait état de son excision et une attestation du 12 août 2024 établie par un psychiatre lequel fait état de son suivi psychiatrique depuis décembre 2023 et de symptômes qui entrent dans le cadre d’un syndrome de stress post traumatique sans trouble dépressif majeur et indique que son état nécessite un traitement psychotrope et un suivi spécialisé. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que le défaut de prise en charge de son état de santé serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation du 6 octobre 2024 établie par un neurologue de l’hôpital national Ignace Deen à Conakry (Guinée) laquelle indique qu’elle a été diagnostiquée de la drépanocytose et que le traitement n’est pas disponible dans les structures sanitaires de la République de Guinée, elle n’établit pas plus par ce seul élément que le défaut de prise en charge de son état de santé serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du CESEDA.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
10. La requérante indique d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, avoir été victime d’événements qui l’ont conduite à fuir son pays d’origine, sans l’établir, et d’une excision à l’âge de l’adolescence qui a eu des répercussions psychologiques et traumatiques, d’autre part qu’elle a été scolarisée en formation de CAP d’assistant technique en milieux familial et collectif au lycée polyvalent François 1er à Vitry-le-François (Marne) au titre de l’année scolaire 2020-2021. Toutefois, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’elle a déclaré être célibataire et sans enfant et avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa sœur, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du CESEDA.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d’admettre la requérante au séjour.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si la requérante soutient qu’elle a fui son pays d’origine en raison de violences subies, notamment une excision et un mariage forcé, ces éléments, qui se rapportent à des faits anciens, ne permettent pas d’établir qu’elle y serait exposée en cas de retour à un risque réel, personnel et actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de CEDH doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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