Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mai 2026, n° 2603553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 6 avril 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 du préfet des Yvelines l’assignant à résidence pour une durée de quarante cinq jours à l’adresse 4 rue Sadi Carnot à Rambouillet (78120) et lui faisant obligation de se présenter tous les jours à 10 heures sauf les week-end et jours fériés au commissariat de police de Rambouillet ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder dans le délai d’un mois à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est présent sur le territoire depuis 2011 et y a établi des attaches personnelles et professionnelles stables ; il a déposé une première demande de titre de séjour le 17 avril 2012 et a été muni d’un récépissé ; en 2024, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Lille, restée sans suite.
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale est insuffisamment motivée pour ne pas tenir compte de ce qu’il est entré en France en 2011, y réside de manière continue depuis plus de quinze ans avec sa conjointe et ses trois enfants nés et scolarisés en France, ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ne remplirait pas les conditions posées à l’article L.435-1 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l’acte ;
-la décision méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code précité alors qu’il a justifié qu’il répond à ses conditions ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors qu’il vit en France aux côtés de ses enfants mineurs tous scolarisés en France et justifie d’une forte intégration dans la société française ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ; il exerce la profession de livreur pour subvenir à ses besoins et contribuer à l’entretien de ses enfants qui ont construit l’ensemble de leurs repères en France ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
-elle n’est pas motivée en droit comme en fait et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
-elle est signée d’une autorité incompétente ;
-la décision portant assignation à résidence est illégale pour ne pas être nécessaire en ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et a toujours manifesté sa volonté de se conformer aux obligations administratives ;
-elle porte un caractère disproportionné et constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant notamment d’exercer son activité professionnelle ;
-la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L.612-1 du code compte tenu des circonstances dont il fait état ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
-elle est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation particulière ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a quitté le Maroc au mois de juin 2012 en raison de l’instabilité financière à laquelle il était confronté ;
-il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a présenté un mémoire en défense le 15 avril 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés
II- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars et 6 avril 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 du préfet des Yvelines l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse 4 rue Sadi Carnot à Rambouillet (78120) et lui faisant obligation de se présenter tous les jours à 10 heures sauf les week-end et jours fériés au commissariat de police de Rambouillet ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder dans le délai d’un mois à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est présent sur le territoire depuis 2011 et y a établi des attaches personnelles et professionnelles stables ; il a déposé une première demande de titre de séjour le 17 avril 2012 et a été muni d’un récépissé ; en 2024, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Lille, restée sans suite.
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale est insuffisamment motivée pour ne pas tenir compte de ce qu’il est entré en France en 2011, y réside de manière continue depuis plus de quinze ans avec sa conjointe et ses trois enfants nés et scolarisés en France, ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il ne remplirait pas les conditions posées à l’article L.435-1 et L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l’acte ;
-la décision méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code précité alors qu’il a justifié qu’il répond à ses conditions ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors qu’il vit en France aux côtés de ses enfants mineurs tous scolarisés en France et justifie d’une forte intégration dans la société française ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs ; il exerce la profession de livreur pour subvenir à ses besoins et contribuer à l’entretien de ses enfants qui ont construit l’ensemble de leurs repères en France ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception ;
-elle n’est pas motivée en droit comme en fait et ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation ;
-elle est signée d’une autorité incompétente ;
-la décision portant assignation à résidence est illégale pour ne pas être nécessaire en ce qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et a toujours manifesté sa volonté de se conformer aux obligations administratives ;
-elle porte un caractère disproportionné et constitue une atteinte à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant notamment d’exercer son activité professionnelle ;
-la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-elle méconnait les dispositions de l’article L.612-1 du code compte tenu des circonstances dont il fait état ;
-la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception ;
-elle est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation particulière ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a quitté le Maroc au mois de juin 2012 en raison de l’instabilité financière à laquelle il était confronté ;
-il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a présenté un mémoire en défense le 15 avril 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de M. B… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 :
- le rapport de Mme D… ;
- Me Ohayon représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses deux requêtes par les mêmes moyens en insistant sur le nécessaire exercice de ses droits parentaux à l’égard de son enfant atteint de handicap ;
-le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par M. B… le 26 avril 2026 et communiquée au préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 juin 1976 a fait l’objet le 2 octobre 2018 d’une décision du préfet de Côte d’Or portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire à laquelle il s’est soustrait. Le préfet des Yvelines a pris ultérieurement à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire le 27 novembre 2020 à laquelle il ne s’est pas davantage conformé. Par une décision du10 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et a lui interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de cette interdiction. Par une décision du 10 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l’adresse 4 rue Sadi Carnot à Rambouillet (78120) en lui faisant obligation de se présenter tous les jours à 10 heures sauf les week-end et jours fériés au commissariat de police de Rambouillet.
Sur la jonction :
2.Les requêtes n° 263553 et 263554 visées ci-dessus de M. B… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 24 juillet 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, que M. B… est le père de trois enfants nés en 2015, 2016 et 2018 d’une union avec Mme C…, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence d’algérien valable jusqu’en 2032, dont il vit séparé et que l’enfant prénommée Jassim née en 2018 est atteinte de troubles autistiques. Le jugement précité reconnait à M. B… et Mme C… une autorité parentale s’exerçant conjointement et organise l’exercice du doit de visite du requérant dont il indique que le désintérêt à l’égard de ses enfants n’est pas rapporté. Par ailleurs, il résulte des fiches de paye produites par le requérant établies par son employeur la société Triangle 219 que celui-ci s’acquitte par voie de prélèvement direct sur son salaire de la pension alimentaire fixée par le juge pour ses trois enfants. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances très particulières de l’affaire et de la situation de handicap de l’enfant Jassim, la décision du préfet des Yvelines doit être regardée comme prise en méconnaissance de stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2026 du préfet des Yvelines et, par voie de conséquence, de la décision prise le même jour par cette même autorité l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B… dans un délai de trois mois et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établit être légalement admissible, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction est annulé.
Article 2 : l’arrêté du 10 mars 2026 du préfet des Yvelines assignant à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. D… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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