Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. C A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. A soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut de procédure contradictoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route, faute d’indiquer la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, dès lors qu’il n’est pas fait mention ni de l’identité de l’appareil ayant enregistré l’infraction, ni de son homologation, ni de la mention d’un organisme vérificateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie le 8 octobre 2023. La rétention immédiate de son permis de conduire a été prononcée au motif qu’il circulait en excès de vitesse de 41 km/h au-dessus de la limite autorisée. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 9 octobre 2023, suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. S’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A par un courrier dont il a accusé réception le 18 octobre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté précisait les voies et délais de recours. Dès lors, à défaut pour le préfet d’établir que les voies et délais de recours ont été communiquées à M. A, la fin de non-recevoir qu’il soulève doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, notamment l’article L. 224-2 de ce code, et mentionne que M. A a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Il précise que l’intéressé a été contrôlé pour un excès de vitesse de plus de 40 km/h et qu’il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route ainsi que pour lui-même et ses éventuels passagers. L’arrêté comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
8. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A a été intercepté sur la commune de Bordeaux pour excès de vitesse de plus de 40 km/h. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, pour faire usage de la possibilité qu’il tenait du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route de suspendre le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, le préfet de la Gironde, compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s’exerçait son action, n’était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code () ». Aux termes de l’article R. 224-12 du même code : « L’examen médical prévu au I de l’article R. 221-13 est effectué avant l’expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire () ».
11. Si, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels l’intéressé est tenu de se soumettre, leur méconnaissance a seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale refuse la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué, dans l’article 4 de l’arrêté litigieux, que le requérant devrait se soumettre à une visite médicale devant un médecin agréé pour que celui-ci prononce un avis sur son aptitude médicale à conduire. Ces éléments étaient donc suffisamment précis pour que M. A engage les démarches afin de se soumettre aux examens médicaux requis. Par suite, le moyen tiré de l’absence de précision quant aux conditions de restitution de son permis de conduire à l’issue du délai de suspension et de la méconnaissance de l’article R. 221-13 du code de la route doit être écarté.
12 En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ». Aux termes de l’article L 224-2 du même code : « I. Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ».
13. Le requérant peut être regardé comme soutenant que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 224-1 et 2 du code de la route en ce qu’elle ne mentionne pas l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué et vérifié. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que la mesure de suspension mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif, mais dans celui du juge judiciaire, de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUXLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2402256
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