Rejet 9 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 août 2022, n° 2202778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. D A B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de fabriquer et de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors qu’il a déposé il y a plus de quatre ans une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et que l’administration préfectorale n’a toujours pas statué sur sa demande, alors que son dossier était complet et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; bénéficiaire de récépissés successifs, dont le dernier arrive à expiration le 14 septembre 2022, il est ainsi maintenu dans une situation de précarité administrative qui préjudicie gravement à ses intérêts ;
— la condition d’utilité est également remplie, dès lors que les mesures sollicitées sont seules à même de lui permettre de sortir du statut précaire dans lequel il est maintenu depuis quatre ans en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – la préfecture utilisant, par un détournement de procédure, les règles du séjour comme un outil de police administrative ; il a vainement écrit aux services préfectoraux pour obtenir une décision ;
— la condition tenant à ce qu’il ne soit pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative est également remplie ; à cet égard, aucune décision implicite de refus ne peut être regardée comme née du silence gardé par l’administration, alors qu’il lui a été indiqué à plusieurs reprises que son titre de séjour était en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2021 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2021 : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à compter de la même date, fixe à quatre mois le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, s’agissant notamment des demandes de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français prévue à l’article L. 423-1.
3. M. A B fait valoir qu’après son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 27 mars 2017, il est entré en France le 5 mai 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 3 avril 2018. Il soutient qu’ayant déposé, avant la fin de validité de son visa, une demande de titre de séjour complète en qualité de conjoint de Français, il se voit depuis délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, bien qu’on lui ait indiqué que son titre de séjour était en cours de fabrication.
4. Toutefois, d’une part, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une décision orale lui accordant la délivrance d’un titre de séjour, dont les services préfectoraux tarderaient ainsi à le faire bénéficier effectivement.
5. D’autre part, si M. A B produit la copie d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 6 octobre 2021 au 5 janvier 2022, dont les mentions correspondent effectivement à une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » présentée après la délivrance d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français, les deux autres récépissés dont il produit copie, valables du 16 décembre 2021 au 15 juin 2022 et du 15 juin 2022 au 14 septembre 2022, concernent une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de salarié. En tout état de cause, dès lors que la délivrance de récépissés successifs ne peut avoir pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de refus à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées au point 2, la demande de titre de séjour que M. A B indique avoir présentée avant le 3 avril 2018 a nécessairement fait l’objet, à défaut de décision expresse, d’une décision implicite de rejet. Dès lors, si M. A B demande, à titre principal, qu’il soit enjoint à la préfète d’Eure-et-Loir de fabriquer et de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une telle mesure serait manifestement de nature à faire obstacle à l’exécution du refus de titre de séjour ainsi opposé au requérant. Si, à titre subsidiaire, M. A B demande qu’il soit enjoint à la préfète de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, de telles conclusions sont manifestement dépourvues d’objet dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit l’autorité préfectorale s’est déjà prononcée sur la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Orléans, le 9 août 2022.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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