Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant total de 14 960,92 euros résultant de trop-perçus de revenu de solidarité active (INK 1 et INK2).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, Mme A se borne à indiquer au tribunal qu’elle entend le saisir, sans toutefois exposer aucun moyen ni faits à l’appui de sa requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 14 mars 2025 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 17 mars suivant, Mme A n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte aucune motivation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 16 juillet 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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