Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2510326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510326 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 et un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Taelman, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision implicite du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard
A titre subsidiaire :
3°) de lui fixer un rendez-vous pour examiner sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre ;
o la décision lui cause des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il risque de perdre l’emploi qu’il occupe depuis 8 ans ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est caractérisé dès lors que :
o la décision n’est pas motivée;
o elle est entachée d’une erreur de droit ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant est convoqué le 5 mai prochain aux fins de prendre ses empreintes en vue de lui délivrer une carte de résident et de lui remettre un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2500090 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu
— les observations de Me Taelman, pour M. A, qui maintient ses conclusions et soutient que la convocation pour le 5 mai 2025 ne tient pas compte de la situation réelle de son client ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 2 février 1985, de nationalité bangladaise, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2017 et s’est vu remettre une carte de résident portant la mention « protection subsidiaire » valable du 11 septembre 2019 au 10 septembre 2023. Par une décision du 9 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a constaté que M. A avait renoncé par courrier du 4 janvier 2023 à la protection subsidiaire qui lui avait été accordée. Le 19 juin 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et s’est vu remettre un récépissé justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire et l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 18 décembre 2024. Par un courrier du 30 décembre 2024, le préfet de police l’a informé qu’il envisageait le retrait de son titre de séjour en raison de sa renonciation à la protection subsidiaire mais qu’une carte de résident de droit commun lui sera délivré au vu de sa situation administrative. Le 17 janvier 2025, le requérant a été mis en possession d’un nouveau récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 16 avril 2025. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
1.
2.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En outre, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
3.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A se prévaut de ce que l’urgence est présumée puisqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que la décision lui cause des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il risque de perdre l’emploi qu’il occupe depuis 8 ans. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’il ne s’agit pas en l’espèce du renouvellement d’une carte puisque M. A était bénéficiaire d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et que, après avoir renoncé à ce statut, il a demandé à bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale » mais que le préfet de police entend lui délivrer une carte de résident ainsi qu’il l’en a informé par courrier du 30 décembre 2024. D’autre part, il ressort des mentions du mémoire en défense que le préfet de police a, le 25 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, invité M. A à se présenter le 5 mai 2025 à 08h30, à la préfecture de police, en vue d’une nouvelle prise de ses empreintes aux fins de lancer la fabrication de sa carte de résident et en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Enfin, si le requérant soutient à l’audience que cette convocation ne correspond pas à sa demande de titre, d’abord, il est constant que la délivrance d’une carte de résident est plus favorable à ses intérêts que la délivrance de carte de séjour pluriannuelle sollicitée. Ensuite, si le requérant relève à l’audience que la préfecture mentionne de manière erronée dans son mémoire en défense qu’il a demandé le renouvellement d’une carte de séjour « en qualité de parent d’enfant réfugié », rien dans les pièces qui lui ont été directement transmises ne permet de douter que l’objet du rendez-vous du 5 mai est la préparation de la confection d’une carte de résident et d’un récépissé de sorte que cette mention, effectivement erronée, constitue une erreur de plume. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant sera titulaire à bref délai d’un récépissé qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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