Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 avr. 2025, n° 2500400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500400 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 5 décembre 2024 contre sa décision du 17 janvier 2023 relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel.
Par une lettre du 14 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la preuve de l’exercice de la médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. En outre, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; ()« . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; () / Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. « . Enfin, aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; () ".
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Toulouse est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
5. Mme B, gestionnaire par intérim, affectée au sein d’un lycée dans l’académie de Toulouse, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Toulouse sur sa contestation relative aux modalités de versement de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022. Ce litige doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête de Mme B devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Toulouse. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B aurait saisi le médiateur compétent, préalablement à l’enregistrement de sa requête.
6. Par une demande de régularisation mise à disposition le 14 février 2025 sur l’application « Télérecours », dont elle est réputée avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’engagement de procédure de médiation préalable obligatoire. En dépit de cette demande, Mme B n’a pas justifié avoir saisi le médiateur compétent.
7. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l’académie de Toulouse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 14 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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