Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 27 mai 2025, M. B A et Mme C G D, agissant en leur nom propre et en tant que représentant légaux de la jeune F B A, représentés par Me Sabatakakis, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A contre les décisions du consul général de France à Kampala (Ouganda) du 8 janvier 2025 refusant la délivrance de deux visas de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié à Mme C G D et à la jeune F B A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme C G D et de la jeune F B A, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à payer à leur conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à payer à M. B A.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation du couple depuis huit ans, alors qu’ils n’ont pas manqué de diligence, Mme G D a d’abord quitté l’Erythrée pour le Soudan puis a fui la guerre vers l’Ethiopie, et n’a pu effectuer les démarches pour rejoindre son époux avant de retrouver ses deux fils et se rendre en Ouganda pour y demander l’asile ; Mme C G D et la jeune F B A, mère et fille, sont placées en situation de précarité extrême, vulnérables, isolées et dans l’incapacité de mener une vie privée et familiale normale, elles sont soumises à des épisodes climatiques extrêmes en Ouganda, à une pénurie alimentaire, à des risques liés aux attentats et elles n’y bénéficient d’aucune aide matérielle et dépendent intégralement de l’aide financière de M. A ; en outre elles seront exposées à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de rejet de leur demande d’asile en Ouganda ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 434-1, 4 et 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 561-2, 4 et 5 du même code, dès lors qu’il n’existe aucun doute sur leur union, ni sur la filiation des enfants avec eux ; la demande de réunification ne peut être analysée comme étant partielle, alors que les deux fils de Mme CG D sont bloqués en Erythrée, sa sœur qui les prend en charge étant dans l’impossibilité d’obtenir un visa de sortie du territoire ; il est dans l’intérêt de la jeune F B A de rejoindre son père en France ;
* elle est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : Mme G D ne peut aucunement retourner en Érythrée effectuer les demandes de visa pour ses deux fils, du fait de son statut de demandeuse d’asile en Ouganda et ayant donné naissance à un enfant en dehors du pays, sans courir un risque de traitement inhumain ou dégradant ; M. A, réfugié en France, se trouve dans l’impossibilité de se rendre en Érythrée ou encore de solliciter les autorités de ce pays pour effectuer les demandes ; par ailleurs il est dans l’intérêt de l’enfant de venir en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les requérants ont attendu quatre ans après l’obtention par M. A de son statut de réfugié pour effectuer les demandes de visa et que rien ne permet de connaître les dates d’entrée et de sortie de Mme G D H et de l’Ethiopie ; par ailleurs Mme G D et son enfant ne risquent pas l’expulsion en Ouganda, dès lors que son attestation de demande d’asile est valable jusqu’au 10 juin 2025, en outre, n’est pas établie la précarité de leurs conditions de vie dans ce pays ;
— aucun des moyens soulevés par M. A et Mme G D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le numéro 2508013 par laquelle M. A et Mme G D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le du code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Arnal substituant Me Sabatakakis, avocate de M. A et de Mme G D ;
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen né le 7 juillet 1987, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 août 2020. Il demande au juge des référés, ainsi que son épouse alléguée Mme G D, ressortissante érythréenne née le 1er janvier 1991, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A contre les décisions du Consul Général de France à Kampala (Ouganda) du 8 janvier 2025 refusant la délivrance de deux visas de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié à Mme C G D et à la jeune F B A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A et Mme G D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A contre les décisions du Consul Général de France à Kampala (Ouganda) du 8 janvier 2025 refusant la délivrance de deux visas de long séjour en qualité de membre de famille d’un réfugié à Mme C G D et à la jeune F B A.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A et Mme G D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme G D est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C G D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sabatakakis.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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