Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2509828 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2509828 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transféré la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 mai, 19 et 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de désigner un interprète en langue pakistanais ourdou ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné en priorité s’il y avait lieu ou non, ainsi qu’il le demandait, de le réadmettre en Pologne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
— elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de son renvoi :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a expressément déclarer qu’il devait retourner en Pologne.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 29 mars 1991 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 12 novembre 1994, a déclaré être entrée en France 26 avril 2025. A la suite de son interpellation le 24 mai 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté le 25 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il s’agit de l’arrêté contesté.
Sur la communication du dossier administratif :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ".
4. D’autre part, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Et aux termes des dispositions du point 4 de l’article 2 de l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, notamment entre la République française et la République de Pologne : « Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante ».
5. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
6. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire en Pologne, où il a été muni d’un visa valable du 10 novembre 2021 au 5 septembre 2022 et d’un permis de séjour délivré par les autorités polonaises valable du 31 mai 2022 au 27 avril 2025, d’un récépissé de renouvellement de ce titre de séjour en date du 25 avril 2025 dont l’existence n’est pas contestée. Lors de son audition par les services de la préfecture de police en date du 24 mai 2025, il a mentionné vivre et travailler en Pologne, qu’il est venu en France pour les vacances. Il y a fait état de son intention de rentrer en Pologne. En outre, il produit notamment pour en justifier un contrat de travail en Pologne valable du 10 janvier 2025 au 31 mai 2026 en qualité de cuisinier, et d’un document traduit en français par un interprète en langue polonaise, expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris, mentionnant que son employeur en Pologne avait accepté ses congés pour la période du 22 avril au 2 juin 2025. Il doit donc être considéré comme ayant sollicité sa réadmission en Pologne. Or, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait examiné s’il y avait lieu de reconduire en priorité ou de réadmettre l’intéressé en Pologne. M. A est donc fondé à soutenir que la décision du 25 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, est entachée d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mai 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, doit être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En premier lieu, le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
10. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, dans un délai de quinze jours, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512575
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