Rejet 25 août 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2503489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025_A_AG_13 en date du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Amboise l’a mis en demeure de supprimer dans un délai de 5 jours les deux dispositifs publicitaires de format A4 affichés sur les volets de son immeuble à usage d’habitation au 42, place Michel Debré, sous astreinte de 243,67 euros par jour de retard et par dispositif, ainsi que l’arrêté n° 2025_A_AG-14 en date du 22 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Amboise l’a mis en demeure de supprimer dans un délai de 5 jours les trois dispositifs publicitaires de format A4 affichés sur les volets de son habitation, sous astreinte de 243,67 euros par jour de retard et par dispositif ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amboise la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés sont illégaux au motif que :
— ils ne pouvaient être légalement édictés dès lors que le maire n’avait pas pris d’arrêté réglementant l’affichage d’opinion en application de l’article L. 581-13 du code de l’environnement et qu’il pouvait dès lors librement afficher ses billets d’humeur ;
— ils sont entachés d’un détournement de pouvoir au motif qu’il existe d’autres dérives que le maire ne sanctionne pas et que les arrêtés sont pris pour des raisons politiciennes et de vengeance personnelle à son égard en sa qualité d’opposant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A a apposé sur les volets de son domicile situé sur la parcelle cadastré " section BA n° 90 au 42, place Michel Debré à Amboise (37400) des dispositifs de format A4. A la suite de constations effectuées les 18 avril et 19 mai 2025, le maire l’a, par un premier arrêté n° 2025_A_AG_13 en date du 5 mai 2025, notifié le jour même et comportant la mention des voies et délais de recours, mis en demeure de supprimer dans un délai de 5 jours les deux dispositifs publicitaires de format A4 affichés sur les volets de son immeuble à usage d’habitation au 42, place Michel Debré, sous astreinte de 243,67 euros par jour de retard et par dispositif. Par un second l’arrêté n° 2025_A_AG-14 en date du 22 mai 2025 comportant la mention des voies et délais de recours et notifié le lendemain, le maire l’a mis en demeure de supprimer dans un délai de 5 jours les trois dispositifs publicitaires de format A4 affichés sur ses volets, sous astreinte de 243,67 euros par jour de retard et par dispositif en l’absence de dépôt de toute déclaration préalable en méconnaissance des articles L. 581-8 et R. 581-6 du code de l’environnement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre ». L’article L. 581-3 dudit code dispose : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. « . L’article L. 581-3-1 du même code applicable à compter du 1er janvier 2024 dispose : » Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune. () ".
3. En deuxième lieu, selon l’article L. 581-6 du code de l’environnement : « L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 581-6 précise que : " Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 581-9, font l’objet d’une déclaration préalable, l’installation, le remplacement ou la modification : – d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité ; – de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur. / Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l’objet d’une déclaration préalable. « . L’article R. 581-7 du même code prévoit que : » La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture. / A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’installation de dispositifs publicitaires relève d’une procédure de déclaration préalable, à l’issue de laquelle le pétitionnaire peut procéder à la réalisation du projet déclaré. Il n’appartient pas au maire d’approuver le projet ou de s’y opposer, l’autorité compétente pouvant seulement, en cas de méconnaissance de la règlementation par le pétitionnaire, mettre en demeure ce dernier de supprimer ou de mettre en conformité un affichage publicitaire irrégulier sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 581-27 du code de l’environnement.
5. En troisième lieu, l’article L. 581-13 du code de l’environnement dispose : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité./ En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction du nombre d’habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l’affichage défini à l’alinéa précédent./ Si dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, le maire n’a pas pris l’arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L’arrêté préfectoral cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un arrêté du maire déterminant un autre ou d’autres emplacements. ».
6. En quatrième lieu, en vertu de l’article L. 581-8 du même code, la publicité est notamment interdite aux abords des monuments historiques, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables ainsi que dans les sites inscrits.
7. En cinquième et dernier lieu, selon l’article L. 581-27 du code de l’environnement, « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux./ Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière./ Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. ». L’article L. 581-30 dispose : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat./ L’astreinte n’est pas applicable à l’affichage d’opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d’un contrat conclu entre l’exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés./ L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés./ Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. ». Selon l’article L. 581-42 du même code : « Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’affichage d’opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l’article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n’aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
9. En premier lieu, si M. A conteste la qualification d’affichage publicitaire des deux puis trois affiches de format A4 qu’il a apposées sur les volets de son domicile en soutenant qu’il s’agirait en réalité d’opinions personnelles sous forme de « billets d’humeur » qui pourraient être librement affichées en l’absence d’arrêté municipal déterminant les emplacements en application de l’article L. 581-13 du code de l’environnement, il ne fournit cependant pas de photographies des affiches dont s’agit, ni ne conteste ne pas avoir déposé de déclaration préalable comme exigée par les dispositions reproduites au point 3. Dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien, ni de précisions suffisantes qui permettraient au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. En second lieu, si M. A soutient que les arrêtés en litige sont entachés de détournement de pouvoir au motif qu’il serait en conflit avec le maire, il n’apporte cependant à l’appui de ses allégation aucun élément et ce, alors que l’exécutif municipal était tenu, après avoir constaté que les dispositifs litigieux contreviennent aux dispositions citées plus avant du code de l’environnement, de le mettre en demeure de se conformer à cette réglementation. Il suit de la que le moyen tiré d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté en l’absence d’éléments comme de précisions suffisants apportés à son soutien.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amboise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Amboise et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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